TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401831_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. C A, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas exercé sa compétence en fixant à trente jours le délai de départ volontaire en méconnaissance de l'article L. 612-1 ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est estimé lié par obligation de quitter le territoire français pour prendre sa décision d'interdiction de retour et n'a pas usé de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer d'interdiction ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Dollé, représentant M. A, présent assisté d'une interprète, qui reprend ses écritures. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 3 mai 2024. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. A, de nationalité turque, est entré en France en 2022 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 30 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 16 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2023 et la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2023. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décision du 29 février 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. En raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, il ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il a pu préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 29 février 2024, la décision d'éloignement attaquée. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du rejet de cette demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu doit être écarté. 4. M. A, qui est entré récemment en France en 2022 avec son épouse et ses enfants, lesquels font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial même si une de ses filles réside en France et a présenté une demande de titre de séjour en cours d'instruction, et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où le couple, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, et alors que les craintes alléguées en cas de retour en Turquie ne sont pas établies, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, même si l'intéressé a pu travailler durant l'instruction de sa demande d'asile. 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 6. Contrairement à ce que soutient M. A, le préfet a bien examiné, à l'article 2 de l'arrêté, si la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté. 7. L'arrêté vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne que M. A n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Le requérant soutient avoir fait l'objet de gardes à vue arbitraires en Turquie en raison de son engagement politique au sein du parti HDP et avoir dû fermer son commerce à la suite des pressions politiques qu'il subissait. Toutefois, il n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère convenu, contradictoire et peu précis de ses déclarations sur les gardes à vue et menaces subies, d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de ces évènements que celle des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Turquie du fait de ses opinions politiques. Par suite, et même si son beau-frère est bénéficiaire de la qualité de réfugie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France et, s'il fait état de la présence en France de sa famille, du logement dont il dispose et de son travail, il n'établit pas l'existence de liens particuliers en France. Dans ces conditions, même en l'absence de menace à l'ordre public ou de précédente obligation de quitter le territoire français, l'intéressé n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer d'interdiction de retour. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401831_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel