TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401831_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 et un mémoire complémentaire produit le 25 juin 2024, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 9 avril 2024, par laquelle le maire de la commune de Myennes s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France Infrastructures en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain sis rue de Bellevue ;
2°) d'enjoindre au maire de Myennes de reprendre l'instruction de cette déclaration préalable de travaux et d'y statuer par une nouvelle décision dans le mois suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Myennes à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu, d'une part, de l'intérêt général qui s'attache au développement du réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Telecom et à la continuité de ce service, d'autre part, des obligations qui sont imposées à cette société par l'autorisation dont elle bénéficie ; l'installation projetée est nécessaire pour assurer une couverture complète du territoire de la commune de Myennes et remédier à la saturation des sites avoisinants ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel :
•est insuffisamment motivé et ne satisfait donc pas aux exigences des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
•procède d'une inexacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que le site d'implantation du pylône projeté est dépourvu de caractère particulier et que cet ouvrage a été conçu de manière à en limiter au maximum l'impact visuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la commune de Myennes, représentée par Me Boitard, conclut au rejet de la requête, cela à titre principal pour irrecevabilité, et à la condamnation des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Bouygues Telecom, qui n'a pas établi la déclaration de travaux litigieuse, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et ne saurait se prévaloir du mandat qu'elle a conféré à la société Cellnex France Infrastructures, nul ne pouvant plaider par procureur ;
- la société Cellnex France Infrastructures ne saurait davantage se voir reconnaître un intérêt à agir, dès lors qu'elle n'est pas propriétaire du terrain d'assiette du projet ni ne démontre avoir été autorisé à y entreprendre des travaux, comme le prévoit l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- l'urgence n'est pas démontrée, dès lors que le territoire de la commune est déjà largement couvert par le réseau de la société Bouygues Telecom ; la continuité du service public des télécommunications auquel participe cette société n'est pas menacée par la situation actuelle ; les sociétés requérantes se prévalent à cet égard de documents qu'elles ont elles-mêmes établis, et donc partiaux ; en outre, elles ont tardé à saisir le juge des référés ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ; en effet :
•cet arrêté est suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait ;
•le site litigieux présente un fort intérêt paysager, auquel l'équipement projeté, haut et disgracieux, porte atteinte, de sorte que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- les conclusions en injonction sont irrecevables, le juge des référés ne pouvant prescrire des mesures semblables à celles qu'impliquerait l'annulation de l'acte en cause, et en tout état de cause infondées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2401499, enregistrée le 13 mai 2024.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience :
- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
- les observations de Me Miloux, représentant la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France Infrastructures, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance et le mémoire complémentaire ;
- les observations de Me Boitard, représentant la commune de Myennes, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France Infrastructures a déposé en mairie de Myennes une déclaration préalable de travaux en vue d'installer, sur un terrain sis rue de Bellevue, une station relais de téléphonie mobile, comprenant notamment une antenne montée sur un pylone " treillis " d'une trentaine de mètres de hauteur. Par arrêté du 9 avril 2024, le maire de Myennes s'est opposé à cette déclaration de travaux. Les sociétés Cellnex France Infrastructures et Bouygues Telecom demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution dudit arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En premier lieu, il est constant que la station de téléphonie mobile projetée doit être mise en exploitation par la société Bouygues Telecom, laquelle justifie dès lors, de ce seul fait, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision par laquelle le maire de Myennes s'est opposé au projet, quand bien même la déclaration préalable de travaux a été établie et déposée par la société Cellnex France Infrastructures. Cette dernière, quant à elle, justifie de même de son intérêt à agir du seul fait qu'elle a déposé la déclaration de travaux litigieuse, sans que lui soient utilement opposées, d'une part, la circonstance qu'elle n'est pas propriétaire du terrain et, d'autre part, l'allégation, à la supposer établie, qu'elle ne satisferait pas aux conditions fixées par l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.
4. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
5. Les sociétés requérantes ont versé aux débats une " carte de couverture " qui rend compte du maillage, à ce jour incomplet, du territoire de la commune de Myennes par le réseau de quatrième générations (" 4G ") de la société Bouygues Telecom et fait apparaître que la nouvelle installation permettra de couvrir le centre-bourg, en y assurant ainsi nécessairement une substantielle amélioration des communications à l'intérieur des habitations. La fiabilité technique et la valeur probante de cette carte ne sont pas sérieusement remises en cause par celles que produit la commune de Myenne qui, si elles émanent du site de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), demeurent indicatives et, surtout, concernent, pour l'une, un autre opérateur et, pour l'autre, la couverture du secteur par le réseau 2G/3G, en outre seulement pour les liaisons vocales les messages alphanumériques courts (SMS), donc à l'exclusion de l'internet mobile. Dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture de l'ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom, laquelle a pris des engagements vis à vis des pouvoirs publics quant au déploiement de ses installations, la condition d'urgence doit en l'espèce être regardée comme remplie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la présente action en référé a été introduite près de deux mois après la notification de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est de nature à susciter un doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
7. Il doit enfin être relevé, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que le second moyen soulevé par les sociétés requérantes, tiré du défaut de motivation, n'est en revanche pas susceptible de fonder, en l'état, la suspension dudit arrêté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France Infrastructures sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Myennes du 9 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement que, comme le demandent les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures, le maire de Myennes reprenne l'instruction de la déclaration préalable de travaux litigieuse et y statue par une nouvelle décision, cela à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond n° 2401499. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir à cet effet un délai d'un mois.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée sur le même fondement par la commune de Myennes, partie perdante à l'instance, ne peut quant à elle qu'être également rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Myennes du 9 avril 2024 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France Infrastructures est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au maire de Myennes de réexaminer la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France Infrastructures et d'y statuer à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond n° 2401499, par une nouvelle décision, cela dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France Infrastructures, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Myennes.
Fait à Dijon, le 26 juin 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA2126 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401831_20240626
TA10626 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2401831_20240626
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