TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Partielle
TA35 · OQTF 6 sem — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401832_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendue ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas exercé sa compétence en fixant à trente jours le délai de départ volontaire en méconnaissance de l'article L. 612-1 ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est estimé lié par obligation de quitter le territoire français pour prendre sa décision d'interdiction de retour et n'a pas usé de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer d'interdiction ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Dollé, représentant Mme A, qui reprend ses écritures, - les explications de Mme A, assistée d'une interprète. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Mme A, de nationalité turque, est entrée en France en 2022 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 28 juin 2023 dont elle n'a pas fait appel, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Constatant que la demande d'asile de l'intéressée avait été définitivement rejetée et qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décision du 29 février 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme A. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. En raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, elle ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, elle a pu préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêchée de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 29 février 2024, la décision d'éloignement attaquée. Le droit de l'intéressée d'être entendue, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre Mme A à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du rejet de cette demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu doit être écarté. 4. Mme A, qui est entrée récemment en France en 2022 avec ses parents, lesquels font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial même si sa sœur réside en France et a présenté une demande de titre de séjour en cours d'instruction, et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où la famille, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, et alors que les craintes alléguées en cas de retour en Turquie ne sont pas établies, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 6. Contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet a bien examiné, à l'article 2 de l'arrêté, si la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée récemment en France et, si elle fait état de la présence en France de sa famille et du logement dont elle dispose, elle n'établit pas l'existence de liens particuliers en France. Dans ces conditions, même en l'absence de menace à l'ordre public ou de précédente obligation de quitter le territoire français, l'intéressée n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer d'interdiction de retour. 9. Enfin, si le préfet indique avoir procédé à l'examen approfondi de la situation personnelle de Mme A et mentionne que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée à l'intéressée et que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'indique pas le motif lui permettant de constater que l'intéressée n'établit pas encourir de risque en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi ne comporte donc pas le motif de fait la justifiant. Mme A est ainsi fondée à soutenir que l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination est insuffisamment motivé. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 29 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français mais annule la décision fixant le pays de destination implique seulement que le préfet réexamine la situation de Mme A en ce qui concerne ce point. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de procéder au réexamen de la situation de Mme A au regard du pays de destination, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. L'obligation de quitter le territoire français demeurant applicable, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ni d'assortir la décision d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 29 février 2024 du préfet des Côtes-d'Armor est annulée seulement en tant qu'elle fixe le pays à destination duquel Mme A pourra être reconduit d'office. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401832_20240516
Données disponibles
- Texte intégral