TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401832_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2401832 le 5 avril 2024, M. F B E représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce préalablement à percevoir le versement de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la profession de pâtissier pour laquelle il est susceptible d'être embauché figure à l'annexe 1 de l'accord franco-tunisien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2401855 le 8 avril 2024, Mme D C épouse B E représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce préalablement à percevoir le versement de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B E et Mme B E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. et Mme B E.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B E, ressortissants tunisiens nés respectivement le 7 juin 1966 et le 21 janvier 1977, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 6 février 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401832 et n° 2401855 présentées par M. et Mme B E, concernent la situation d'un couple d'étrangers, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () "
4. Si M. et Mme B E soutiennent qu'ils résident de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans, ils ne produisent pas de pièces justificatives permettant de démontrer leur présence continue sur le territoire français depuis février 2014, notamment s'agissant des années 2014 et 2015 pour lesquelles ne sont versés que des documents médicaux et trois quittances de loyer pour les mois d'octobre à décembre 2015. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. Les requérants soutiennent qu'ils ont fixé le centre de leur vie privée et familiale en France, faisant valoir qu'ils y résident depuis l'année 2012 pour M. B E et depuis l'année 2014 pour Mme C épouse B E, qu'ils sont parents de quatre enfants, que les deux premiers sont nés en 1997 et 2000 en Tunisie et résident régulièrement en France, le troisième est né en Italie en 2009 et est scolarisé en France depuis l'année 2015 et le dernier est né en France en 2018. Ils font également valoir qu'ils disposent de promesses d'embauche. Toutefois, ils ne démontrent pas le caractère impérieux de leur présence aux cotés de leurs deux premiers enfants, ni être dans l'impossibilité de transférer leur cellule familiale dans leur pays d'origine ou en Italie pour y poursuivre une vie familiale normale et y scolariser leurs plus jeunes enfants A ressort en outre des pièces du dossier que M. B E a fait l'objet d'un premier refus de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire en date du 1er mars 2019 puis d'un second en date du 10 juin 2021, que Mme C épouse B E a également fait l'objet d'une telle mesure le 10 juin 2016 et que les époux n'ont sollicité leur admission au séjour que le 24 mars 2021. En outre, les requérant ne justifient pas d'une insertion sociale significative ni d'une insertion professionnelle. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour des intéressés en France, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et qu'elles auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. En l'espèce, les requérants n'établissent pas que les décisions attaquées auraient pour effet de les contraindre à se séparer de leurs enfants, ni que la cellule familiale qu'ils forment ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie, pays dans lequel leurs enfants pourraient poursuivre leur scolarité. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
10. Les requérants soutiennent que le préfet a méconnu les dispositions précitées en subordonnant leur admission exceptionnelle au séjour d'une part, à la production d'une autorisation de travail souscrite par l'employeur et d'autre part, à l'absence de salarié en situation régulière susceptible d'occuper l'emploi. Toutefois, en tout état de cause, les circonstances dont se prévalent les requérants, à savoir la durée de leur séjour, la présence d'attaches et deux promesses d'embauche du 3 et 26 juillet 2023, ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ajoutant des conditions à la loi.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
12. En sixième et dernier lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, () reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''. / (). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes du point 2.3.3 de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ".
13. Si M. B E dispose d'une promesse d'embauche en tant que pâtissier, fonction pouvant être rattachée à l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne dispose pas d'un contrat visé par les autorités compétentes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. et Mme B E doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2401832 et 2401855 présentées par M. et Mme B E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B E, à Mme D C épouse B E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signésigné
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Nos 2401832, 2401855Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2401832_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel