TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401833_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l'arrêté n° PC 013 100 23 P 0033 du 8 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint Remy de Provence a délivré à M. A un permis de construire une habitation.
Il soutient qu'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée les moyens tirés de ce que l'existence de l'exploitation agricole n'est pas démontrée et que la construction projetée ne respecte pas les dispositions de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme et des articles A 1 et A 2 du règlement du PLU, en l'absence de démonstration quant à la nécessité d'une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l'exploitation agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la commune de Saint Remy de Provence, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, M. A conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
-la requête n°240183-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- - le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique du 14 mars 2024 à 9H00 :
- le rapport de M. Salvage ;
- les observations de Mme B pour le préfet des Bouches-du-Rhône,
- les observations de Me Julien, pour la commune de Saint Remy de Provence ;
- les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ".
2. Par arrêté du 3 novembre 2022 le maire de la commune de Saint Remy de Provence a délivré à M. A un permis de construire une habitation sur un terrain sis en zone agricole. Par ordonnance n°2302759 du 14 avril 2023 le juge des référés du tribunal a suspendu cette décision. Le maire de cette commune a délivré un nouveau permis à M. A, pour le même projet, par arrêté du 8 septembre 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande la suspension de cette décision.
3. Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime () ". Et selon les dispositions de l'article A.2 du règlement du PLU sont autorisées " () 2° A conditions qu'ils soient nécessaires à une exploitation agricole () les constructions à usage d'habitation () ".
4. En l'état de l'instruction, et comme il l'a déjà été jugé pour le précédent permis de construire par le juge des référés, qui n'est pas juge d'appel, pour un projet qui est exactement le même que celui en litige dans la présente instance, et comporte les mêmes justifications que celles alors développées par mémoire en défense du pétitionnaire, en l'absence de démonstration du caractère nécessaire d'une présence permanente sur l'exploitation, eu égard à la nature de cette dernière, au sens et pour l'application de la règlementation applicable, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 151.23 du code de l'urbanisme et des articles A 1 et A 2 du règlement du PLU est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen ne paraît, en l'état de l'instruction, pas de cette nature.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions de L. 554-1 du code de justice administrative le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution du permis de construire du 8 septembre 2023 du maire de la commune de Saint Remy de Provence est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Remy de Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Saint-Remy de Provence et à M. A.
Fait à Marseille, le 14 mars 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401833_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel