TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 12 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401833_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours , a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Nouvian au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle a été prise au terme d'un examen incomplet de sa situation, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus dans son pays d'origine et de son isolement complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024 à 11h00, le rapport de Mme Rouland-Boyer a été entendu.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 10 juillet 1987 à Kinshasa (Congo), déclare être entré en France le 12 mai 2023, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2024. Il demande l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B ne serait entré en France, selon ses déclarations, que le 12 mai 2023, un an avant la décision attaquée, pour y solliciter l'asile. S'il affirme avoir reconstruit en France une nouvelle vie et se prévaut à ce titre d'une relation de concubinage avec une compatriote, il ne justifie pas, par la seule attestation qu'il produit, au demeurant postérieurement à la date de la décision attaquée, d'une communauté de vie avec celle-ci. Au demeurant, la circonstance que celle qu'il présente comme sa compagne soit en possession d'un récépissé d'une prolongation d'instruction de demande de titre de séjour, ne s'oppose pas à ce que leur relation se poursuive dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui, en outre, est dépourvu d'emploi et ne dispose pas de son propre logement, aurait tissé en France des liens sociaux stables. Enfin, alors même que le requérant n'aurait jamais reçu de soutien de sa famille depuis son arrivée en France, il est constant qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans dans son pays d'origine où il dispose de l'ensemble de ses attaches familiales. Dans ces conditions, la mesure contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet, qui a, en outre, procédé à une analyse complète de la situation du requérant, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Si le requérant fait valoir qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo, pays qu'il a été contraint de fuir du fait de persécutions subies en raison son adhésion et son militantisme au sein d'un parti politique d'opposition, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante. Au surplus, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024 du préfet du Calvados doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nouvian et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER La greffière,
Signé
H. SCHREINER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DTA_2401833_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel