TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401834_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B D. Par cette requête, enregistrée le 6 février 2024, M. D, représenté par Me Mesureur, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'interdiction de retourner sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 19 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il réside en France depuis dix ans et qu'il y a été marié, M. D n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts de nature à méconnaître l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D ne peut utilement soutenir qu'en l'absence de justification de son prononcé au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation ou d'une erreur de droit. 8. En second lieu, au regard de ce qui a été dit au point 3, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts de nature à méconnaître l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2401834_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel