TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401835_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, la société Hydram, représenté par Me Coulon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l’association foncière de remembrement de Willems de lui verser une provision de 9 435,60 euros au titre de factures non réglées, d’une provision de 931,02 euros au titre des intérêts et de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de l’association foncière de remembrement de Willems une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa créance, correspondant à des factures non réglées, n’est pas sérieusement contestable. Une mise en demeure a été adressée le 26 septembre 2025 à l’association foncière de remembrement de Willems. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. En premier lieu, pour demander la condamnation de l’association foncière de remembrement de Willems au paiement d’une provision, la société Hydram soutient que sa facture de 9 435,60 euros du 10 février 2023 correspondant à des travaux d’entretien paysager n’a pas été réglée. Le défendeur n’ayant pas produit d’observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, il est réputé acquiescer aux faits exposés dans la requête, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la société Hydram doit être regardée comme non sérieusement contestable. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 2192-13, R. 2192-10, R. 2192-16 et R. 2192-31 du code de la commande publique, qu’à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur du décompte général et définitif, sont dus de plein droit des intérêts moratoires à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. L’existence de l’obligation dont se prévaut la société Hydram au titre des intérêts moratoires n’est pas davantage sérieusement contestable. Il y a lieu de condamner l’association foncière de remembrement de Willems à lui verser une provision à ce titre, à compter du 12 mars 2023, dans la limite de sa demande, soit 931,02 euros. En dernier lieu, il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société requérante est titulaire d’une créance sur l’association foncière de recouvrement de Willems correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique. Il y a lieu de condamner l’association foncière de Willems à verser une provision de 40 euros à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’association foncière de recouvrement de Willems une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’association foncière de remembrement de Willems est condamnée à verser à la société Hydram une provision de 9 435,60 euros (neuf mille quatre cent trente-cinq euros et soixante centimes). Cette somme portera intérêts moratoires à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, à compter du 12 mars 2023, dans la limite de 931,02 euros. Article 2 : L’association foncière de remembrement de Willems est condamnée à verser à la société Hydram une provision de 40 euros. Article 3 : L’association foncière de remembrement de Willems versera à la société Hydram une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hydram et à l’association foncière de remembrement de Willems. Fait à Lille, le 26 décembre 2025. Le juge des référés, Signé P. A... La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
DTA_2401835_20251226
Données disponibles
- Texte intégral