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TA76 · POLE URGENCES — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401835_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 10 mai 2024 et le 6 juin 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2024 portée à sa connaissance par courrier du 26 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime refusé de lui accorder le bénéfice de l’orientation vers le dispositif « d’emploi accompagné » et de lui accorder le bénéfice de cette orientation. Elle soutient que : elle est reconnue travailleur handicapé ; son handicap l’expose à des difficultés pour trouver un emploi stable et s’intégrer dans le monde du travail ; elle bénéficie d’un contrat engagement jeune avec la mission locale de la commune du Trait et souhaite trouver du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la demande de Mme B... a été satisfaite. Vu : la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; les autres pièces du dossier. Vu : le code du travail ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... a, le 28 septembre 2023, demandé à bénéficier de l’orientation professionnelle vers le marché du travail avec accompagnement vers le dispositif « emploi accompagné ». Par une décision du 25 mars 2024, la CDAPH de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, au motif que ce dispositif n’apparaît pas comme étant le plus pertinent pour répondre à ses besoins professionnels. Mme B... doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et le bénéfice de l’orientation sollicitée. Par mémoire enregistré le 4 décembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime fait valoir que suite au recours administratif de Mme B..., l’orientation sollicitée lui a été attribuée pour la période du 24 mars 2025 au 31 mars 2028 et produit à cet effet la décision adoptée. Dans la mesure où la demande de Mme B... tendant à ce qu’une orientation en dispositif d’emploi accompagné lui soit accordée a ainsi été satisfaite, sa requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. DECIDE : Article 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE La greffière, signé P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 29 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2401835_20251229
Données disponibles
- Texte intégral