TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401836_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Delorme, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ; - le refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. 2. En premier lieu, l'arrêté, qui vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans ses prévisions, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, alors qu'il a fait l'objet d'une audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français le 7 février 2024. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions que comporte l'arrêté méconnaissent le principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté. 4. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il réside en France depuis quatre ans et y travailler, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts de nature à méconnaître l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. B, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci en prenant les différentes décisions que comporte l'arrêté contesté. 6. En cinquième lieu, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas entré régulièrement en France, et en conséquence entre dans les prévisions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors du 3° de l'article L. 612-2, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire en méconnaît les dispositions. 7. En sixième lieu, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement soutenir qu'en l'absence de justification de son prononcé au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ou d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2401836_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel