TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401836_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gerard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 9 300 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement, assorti des intérêts au taux légal capitalisés pour chaque année et calculés à compter du jour de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu, la somme de 1 500 euros correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'obtient pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation et que le préfet n'a pas procédé à son relogement malgré l'injonction prononcée par le tribunal de céans le 3 février 2022 ; - il subit un préjudice moral découlant de l'atteinte à son droit à un procès équitable et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin, - et les observations de Me Gerard, pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 29 octobre 2020 de la commission de médiation au motif qu'il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour cinq personnes. En outre, par une ordonnance n°2113442 du 3 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A à compter du 1er mai 2022, sous astreinte de 500 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 avril 2021 à l'égard de M. A. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que, depuis la décision de la commission de médiation, M. A et l'un de ses enfants mineurs lourdement handicapé sont hébergés chez un tiers. Si M. A fait valoir qu'il est marié et père de deux autres enfants mineurs, il résulte de l'instruction que sa femme et ses deux autres enfants mineurs, nés en août 2007 et juillet 2012, sont retournés vivre en Tunisie. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A, y compris son préjudice moral, en lui allouant une indemnité de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. En revanche, la demande de versement d'une indemnité trimestrielle d'un montant de 1 500 euros au titre de préjudices futurs ne peut qu'être rejetée dès lors que ces préjudices ne présentent pas un caractère certain. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: L'État est condamné à verser à M. A une indemnité de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Gerard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2401836_20240628