TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401836_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dulucq, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle la directrice adjointe de la maison d'arrêt Nancy-Maxéville a ordonné son placement à l'isolement pour une durée de trois mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie en matière de placement à l'isolement des détenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation, faute de définir, de mentionner et de caractériser un risque pour la sécurité ou l'ordre de l'établissement ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son placement à l'isolement n'est pas caractérisé et ne constitue pas l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes et de l'établissement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée a été prise en raison des circonstances particulières liées au profil du requérant, mis en examen pour des faits graves en bande organisée, justifiant qu'il fasse l'objet d'une surveillance très attentive, et à la circonstance qu'il a été retrouvé en possession d'un téléphone portable ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 19 juin 2024 sous le n°2401837. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024 à 15h00 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés, - et les observations de Me Dulucq, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que M. A n'est pas au nombre des détenus particulièrement surveillés, qu'il a fait l'objet d'un rapport révélant son bon comportement, et qu'il ne s'est trouvé en possession de téléphones portables qu'en raison du coût des conversations téléphoniques en milieu carcéral. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 3 juillet 2024 à 15h20. Une note en délibéré a été produite par le garde des Sceaux, ministre de la justice, le 3 juillet 2024 mais n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. A est écroué à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville. Par une décision du 21 mai 2024, la directrice adjointe de cet établissement a ordonné le placement à l'isolement de l'intéressé pour une période maximale de trois mois. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par M. A à l'appui de sa requête, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions de la requête, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2024, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2401836_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel