TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401837_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Bekpoli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de ses droits au séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'il a convoqué la requérante au guichet de la préfecture pour qu'elle vienne y récupérer le récépissé de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, mais maintenir sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue au dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lorsqu'une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, eu égard à l'utilité de l'action contentieuse engagée par la requérante, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés au cours de l'instance par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action et de l'instance de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401837
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401837_20240329
Données disponibles
- Texte intégral