TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401838_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, Mme A B, représentée par Me Pelgrin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux présenté le 14 décembre 2023 tendant au réexamen de sa situation et à la suspension des sommes indument prélevées sur son traitement mensuel ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative et de suspendre les prélèvements indus sur son traitement mensuel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle se trouve placée dans une situation financière très précaire du fait des prélèvements arbitraires auxquels l'administration procède sur son traitement mensuel depuis plusieurs mois ; - elle n'a ainsi un traitement égal à zéro pour le mois de février alors que son époux est au chômage et en fin de droits depuis janvier 2024 et que le couple a la charge de deux jeunes étudiants ; - elle supporte un important préjudice financier, professionnel et moral du fait du comportement fautif de l'administration, qui l'affecte profondément ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'un vice de procédure car elle n'a reçu aucun courrier du rectorat ou de titre de recettes l'informant des prélèvements opérés, ni le descriptif, le décompte, les bases ou les éléments de calcul des sommes qu'elle aurait indument perçues de sorte qu'elle ne peut pas faire valoir ses droits ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : elle doit en effet recouvrer ses droits au titre de la pathologie contractée en service le 22 juin 2021 jusqu'à reprise effective ; le recteur ne pouvait en effet mettre un terme au congé d'invalidité dont elle bénéficiait au seul motif que son état de santé a été consolidé ; - le prélèvement sur salaire est d'autant plus illégal qu'il ne respecte pas le barème des saisies sur salaire qui impose de laisser à disposition du débiteur le solde bancaire insaisissable, soit au moins 607,75 euros en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée : il conteste la véracité des faits allégués ; la requérante ne s'est jamais retrouvée sans ressources et ne l'est pas davantage à ce jour ; elle a en réalité perçu la somme de 3 777,82 euros en février 2024 et la somme de 20 973,56 euros pour la période de juin 2023 à mars 2024 ; les prélèvements qu'elle conteste ne sont que la régularisation de sa situation administrative et financière ; sur la somme totale de 20 709,33 euros, le reliquat s'élève à 4 061,56 euros. - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision : en premier lieu, la circonstance que l'état de santé de Mme B ne lui permettait pas de reprendre ses fonctions est sans rapport avec la consolidation de cet état de santé ; en deuxième lieu, cette consolidation est établie par les pièces médicales du dossier ; en dernier lieu, les expertises médicales indiquent que le lien direct et certain avec l'accident n'est plus établi, en raison d'un état pathologique préexistant. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401836. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 22 mars 2024 qui s'est tenue à 14h30 en présence de Mme Olivier, greffière d'audience : -le rapport de Mme Hogedez ; -les observations de Me Pelgrin, pour Mme B. La clôture de l'instruction a été reportée au lundi 25 mars 2024 à 12 heures. Un mémoire a été présenté pour Mme B le 25 mars 2024 à 11h28, et communiqué. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, professeur d'anglais dans l'enseignement privé, a été victime, le 18 juin 2021, d'un accident déclaré imputable au service en raison de l'utilisation d'un montage photographique réalisé par des élèves et la mettant en scène sur le réseau interne de l'établissement, d'une manière qui a porté atteinte à son intégrité. Elle a été placée en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 22 juin 2021 jusqu'au 4 février 2022. Cette dernière date correspond à la date à laquelle l'expert psychiatre qui a évalué son état de santé a estimé celui-ci consolidé, tout en relevant que les lésions dont elle souffre sont en lien direct et certain avec les faits déclarés de juin 2021. A la suite de cet avis, et par arrêté du 10 février 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a placé Mme B en congé ordinaire de maladie à compter de cette dernière date, estimant que le lien direct et certain entre l'accident de service et les troubles supportés n'était plus établi. Par une ordonnance n° 2203071 du 9 mai 2022, le juge des référés a prononcé la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté, pour le motif que le moyen tiré de l'erreur de droit ou d'appréciation ayant consisté à mettre un terme au CITIS de Mme B parce que son état de santé avait été jugé consolidé par le médecin expert était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité. Enjoint, par cette même ordonnance, de réexaminer la situation de la requérante, le recteur a placé Mme B en CITIS à plein traitement à titre provisoire durant la période de réexamen de sa situation, l'a convoquée, le 5 septembre 2022, auprès d'un second expert, le docteur C, qui a maintenu la date de consolidation au 4 février 2022 avec un taux d'IPP de 4% et estimé que les arrêts de travail à compter du 5 février 2022 devaient être pris en compte au titre des congés maladies ordinaires. Dans sa séance du 9 mai 2023, le conseil médical a repris ses indications et par courrier du 22 mai 2023, le recteur a avisé Mme B de la date de consolidation, de la requalification du CITIS en congé ordinaire de maladie et de la régularisation financière pratiquée de façon subséquente. Il résulte de l'instruction que Mme B a repris ses fonctions le 16 octobre 2023 et, constatant des prélèvements importants sur sa rémunération mensuelle, qu'elle estime infondés, elle a présenté un recours gracieux, le 14 décembre 2023, demandant au recteur de réexaminer sa situation et de cesser les prélèvements indus sur son traitement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des effets de la décision par laquelle le recteur a implicitement rejeté ce recours. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, pour soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, Mme B expose qu'elle se trouve placée, du fait des prélèvements sur son traitement mensuel, dans une situation financière précaire, alors que son époux est au chômage et en fin de droits depuis janvier 2024. Elle indique ainsi que sa fiche de paie pour le mois de février 2024 mentionne une rémunération égale à zéro, avec un rappel sur rémunération principale de 4 856 euros, alors qu'elle retravaille à plein temps. Si effectivement, les rappels sur traitement portent sur des montants importants, et assurément sans même le respect de la quotité alimentaire insaisissable pour le mois de février 2024 et ce, en toute illégalité, il ressort aussi de l'ensemble des pièces versées au dossier que Mme B n'est pas dénuée de toutes ressources. Elle percevra ainsi une rémunération de 1689 euros en mars 2024, dernier mois où se feront sentir les effets de la régularisation financière opérée par l'administration, et les documents qu'elle a produits indiquent aussi qu'elle a perçu des sommes importantes au titre de son contrat de prévoyance, près de 5 000 euros en juin 2023 et 8 165 euros en décembre 2023. Elle perçoit également des aides financières de, semble-t-il, des membres de sa famille qui, s'il est exact qu'ils n'ont pas à se substituer au paiement des rémunérations dues, ne laissent pas la requérante sans ressources. Mme B restera néanmoins recevable à saisir à nouveau le juge des référés d'une requête si, le cas échéant, des prélèvements sur rémunération, qu'elle estimerait infondés, venaient à se poursuivre. En l'état de l'instruction toutefois, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite et les conclusions de la requérante, aux fins de suspension, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Par suite, les conclusions que Mme B présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 26 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401838_20240326
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