TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2401839_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. C A représenté par Me Medjber, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 24-131 du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 24-132 du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un certificat de résident " visiteur " ou " vie privée familiale " assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; Concernant la décision de refus de titre de séjour - le préfet a fait une inexacte application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. A remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'art 7 a) ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision d'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision elle-même illégale ; - la décision méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant l'assignation à résidence - la décision ne tient pas compte de sa situation personnelle ; - la décision méconnait sa liberté d'aller et venir et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Brémond, magistrat désigné, a été entendu lors de l'audience publique du 9 février à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit 1. Monsieur A, ressortissant algérien, né le 14 mai 1998, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2020. Par un arrêté du 22 septembre 2022, devenu définitif, le préfet de la Sarthe l'a obligé a quitté le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 25 janvier 2024, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par des arrêtés du 5 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a, d'une part, rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 2. Les arrêtés litigieux ont été signés pour le préfet de la Sarthe par Mme D B, adjointe au chef du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, en vertu d'un arrêté portant délégation de signature en date du 20 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur manque en fait et doit être écarté Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer selon la procédure décrite aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, non plus que sur les conclusions aux fins d'injonction dont elles sont assorties. 4. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter sans délai le territoire français et l'interdiction de retour : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 6. En premier lieu, M. A soutient que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article 9 du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 8. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A n'est pas en possession d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions fixées par les stipulations de l'accord franco-algérien précité pour la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'article 7 a) du protocole annexé à cet accord. Dès lors, en rejetant la demande de M. A, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces stipulations, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A est entré irrégulièrement sue le territoire français en octobre 2020 et a fait l'objet, le 22 septembre 2022, d'une interpellation par des fonctionnaires de police au Mans pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. A la suite de cette interpellation, par un arrêté du 22 septembre 2022, devenu définitif, le préfet de la Sarthe l'a obligé a quitté le territoire français dans un délai de 30 jours, obligation à laquelle l'intéressé s'est soustrait. Le 14 janvier 2024, il a de nouveau été interpellé par des militaires de la gendarmerie nationale pour des faits de conduite sans permis, conduite d'un véhicule terrestre sans assurance, et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 5 février 2024. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits, répétés et d'une gravité certaine, constituent une menace pour l'ordre public. D'autre part, M. A, célibataire sans enfant, est entré récemment sur le territoire français, et ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs, s'il soutient être inséré sur le plan professionnel et déclare avoir exercé une activité professionnelle entre février 2022 et janvier 2023, puis en juin 2023, il ne disposait pas alors d'un titre de séjour ni d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions dirigées contre l'assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Les décisions d'assignation à résidence doivent, en vertu de l'article L. 732-1 du même code, être motivées. Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". L'article R. 733-1 dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 13. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet s'est fondé, pour prononcer l'assignation à résidence litigieuse afin de mettre en œuvre la décision d'éloignement dont M. A fait l'objet, sur les circonstances qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été prise à son encontre, que l'intéressé, domicilié au Mans, est en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ, de sorte que s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable, d'autant qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement qui le concerne en attente de son exécution effective. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que l'édiction de l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 14. En second lieu, si M. A soutient que les restrictions imposées à sa liberté d'aller et venir sont disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredi à 8h15 au commissariat central du Mans procède d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel, domicilié dans cette ville, et autorisé à circuler dans le périmètre de la commune du Mans muni des documents justifiant son identité et sa situation administrative, ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire aux obligations de présence et de pointage ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d'éloignement. 15. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'un an, ni de l'arrêté n° 24-132 du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour de M. A sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Medjber et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, E. BREMOND Le greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401839
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2401839_20240215
Données disponibles
- Texte intégral