TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401839_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2024 et le 19 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Amiel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation. Elle soutient que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les observations de Me Amiel, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante colombienne née le 7 novembre 1993, est entrée régulièrement dans l'espace Schengen via l'Espagne le 28 août 2018 sous couvert d'un visa français de type " D " portant la mention " étudiant " valant titre de séjour jusqu'au 27 août 2019, renouvelé plusieurs fois jusqu'au 9 décembre 2023. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. Il ressort des pièces du dossier que durant six années universitaires consécutives en France de 2018 à 2023, Mme B a validé un master 1 puis un master 2 en droit des affaires en 2019 et 2020. Pour les années universitaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, elle s'est inscrite à l'Institut d'Etudes Judiciaires de l'Université de Perpignan qui dispense une préparation à l'examen d'entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats, sans se présenter aux épreuves. Elle fait valoir qu'étant avocate dans son pays d'origine, elle ne s'est pas présentée à la session 2021 préférant préparer l'équivalence au Barreau français tout en travaillant en contrat à durée indéterminée à temps partiel dans un cabinet d'avocat. Elle précise ensuite qu'elle ne s'est pas sentie prête à passer les épreuves de l'équivalence en 2022, privilégiant une année supplémentaire de formation à l'Institut d'Etudes Judiciaires pour parfaire ses connaissances juridiques. Concernant la session 2023, si elle justifie avoir présenté les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances en droit français pour pouvoir s'inscrire à un Barreau français, elle a toutefois été ajournée avec une moyenne de 8,88/20. Dans ces conditions, et bien que Mme B se montre désireuse de tenter de nouveau les épreuves d'équivalence au Barreau français à la session 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'en l'absence de progression avérée et effective depuis l'obtention de son master 2 en 2020, l'intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Besle président, M. Rabaté, vice-président, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, D. Besle Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juin 2024, Le greffier, F. Balicki 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2401839_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel