TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Totale
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2401840_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 août 2024, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter ses observations au titre des dispositions de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé implicitement de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * elle est présumée dès lors que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; aucun élément versé au dossier ne tend à faire échec à cette présomption : * la décision attaquée et le non-renouvellement de la validité de son dernier récépissé portent atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation, le préfet n'ayant pas répondu à sa demande de communication de motifs conformément à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée de vices de procédure ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient qu'aucune décision implicite de rejet n'a été prise à l'encontre de M. B, sa demande de titre de séjour demeurant en cours d'instruction ; M. B est titulaire d'un récépissé valable du 22 mai 2024 au 21 août 2024 ; M. B ne s'est pas rendu à la convocation du 20 juillet 2023 se plaçant ainsi de son propre fait dans la situation qu'il impute aux services préfectoraux. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2401839 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, au cours de laquelle le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté : - le rapport de Mme Bollon ; - les observations de Me Demars, avocat de M. B, qui indique que ce dernier est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour qui ne lui a pas été remis et fait valoir, d'une part, qu'aucune convocation pour le 20 juillet 2023 ne lui a été adressée contrairement à ce que soutient le préfet du Puy-de-Dôme dans ses écritures et, d'autre part, que de nombreux récépissés de demande de titre de séjour lui ont été remis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Si le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, qui est née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier complet de ladite demande le 9 mai 2023, ait été explicitement ou implicitement abrogée ou retirée. Par ailleurs, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour au requérant valable du 22 mai 2024 au 21 août 2024 n'a pas pour effet d'abroger implicitement la décision implicite de refus de titre de séjour en litige, et ne rend ainsi pas sans objet les conclusions aux fins de suspension de la requête. L'exception de non-lieu à statuer doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte à ce titre de l'instruction que M. B a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 juin 2022 au 9 juin 2023. M. B a adressé aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme dès le 9 mai 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Si le préfet du Puy-de-Dôme soutient que M. B ne s'est pas rendu au rendez-vous du 20 juillet 2023 en préfecture faisant obstacle à l'instruction de sa demande et s'est ainsi placé lui-même dans la situation qu'il dénonce, il n'établit toutefois pas avoir envoyé au requérant la convocation à ce rendez-vous. Ainsi, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à la présomption d'urgence applicable en l'espèce. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de motivation, tiré du fait que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas répondu à la demande de communication de motifs sollicitée par M. B par courrier du 28 juin 2024, réceptionné le 1er juillet 2024, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé implicitement de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 12. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. B. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. B. Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2024. La juge des référés, L. BOLLON La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.zr
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TA6314 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401840_20240814
TA2516 janvier 2026
DTA_2401839_20260116Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2401840_20240814
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