TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401841_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Kadima Kande, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kadima Kande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. B a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant congolais, né le 30 juin 1983, déclare être entré sur le territoire français le 30 juin 2019. Le 8 août 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3.Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à la décision attaquée : 4.En premier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièces du dossier, que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. B. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui a statué sur la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait senti lié par l'avis émis par l'office de l'immigration et de l'intégration. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5.En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 6.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 6 décembre 2023, le collège de médecins de l'OFII a conclu que, si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier de ce traitement dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester le refus de titre de séjour pris par le préfet sur le fondement de cet avis, M. B allègue ne pas être en mesure d'avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. Il verse notamment au dossier un certificat médical daté du 8 août 2023, une prise de sang du 25 septembre 2023 et des ordonnances établissant qu'il souffre depuis le mois de septembre 2022 d'une cirrhose et d'une hépatite B chronique pour lesquelles il a bénéficié d'un traitement et est suivi mensuellement. En outre, si M. B verse au dossier un article de journal et diverses études faisant état d'une défaillance du système de santé au Congo, ces pièces ne suffisent à établir que le traitement de M. B serait indisponible ou qu'il ne serait pas en mesure de l'obtenir. Par suite, l'ensemble de ces pièces ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII et l'appréciation du préfet des Yvelines. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7.Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8.Si M. B allègue que son renvoi au Congo l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucun élément caractérisé propre à sa situation permettant de démontrer qu'il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9.Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience publique du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président-rapporteur, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Fejérdy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 Le président-rapporteur Signé P. OuardesL'assesseur le plus ancien, Signé F. X de Miguel La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2401841_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel