TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401842_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B C, représenté par Me Costa, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures, de réexaminer sa demande dans le délai de 30 jours courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le mémoire présenté par le préfet de la Haute-Savoie, enregistré le 12 avril 2024 après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Costa, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M C, ressortissant du Kosovo né le 14 février 1995, serait entré irrégulièrement en France en août 2016. Il a déposé, en septembre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement de la requête présentée par M. C, il y a lieu de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie et signataire de l'arrêté en litige, avait reçu, pour ce faire, une délégation de signature consentie par le préfet de la Haute-Savoie par arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 4. La date d'entrée, et partant, la durée de séjour de M. C en France n'est établie qu'à compter de juillet 2019, date de son mariage avec une compatriote en situation régulière. Ainsi, à la date du refus de titre de séjour en litige, il ne résidait sur le territoire national que depuis 4 ans et demi alors qu'il a vécu dans son pays d'origine, où il garde nécessairement des attaches personnelles, jusqu'à l'âge de 24 ans. Les deux promesses d'embauche qu'il produit ne suffisent pas à caractériser une intégration particulière dans la société française. Sur un plan familial, si son épouse réside régulièrement en France, elle possède la même nationalité que la sienne et rien n'indique qu'elle serait dans l'impossibilité de rentrer avec lui dans leur pays d'origine. Il n'est par ailleurs pas établi que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Par suite, en refusant de régulariser le séjour de M. C, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour en litige, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés, d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'obligation de quitter le territoire français en litige et, d'autre part, de la méconnaissance, par cette obligation, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent être rejetées. 8. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Costa et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401842
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401842_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel