TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401842_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut d'avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il remplit les conditions pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a une famille en France, est inséré professionnellement et dispose d'un logement et de propositions de travail saisonnier. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 18 septembre 1995, est entré régulièrement en France le 27 septembre 2019 muni d'un visa D valable jusqu'au 15 décembre 2019 pour une durée de séjour autorisée en France de quatre-vingt-dix jours. Le 26 novembre 2019, M. A a obtenu un titre de séjour mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 25 novembre 2022. Le 3 août 2023, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. En particulier, l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant ainsi que les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande de titre de séjour au regard des principaux éléments objectifs et concrets de sa situation. Enfin, après avoir relevé que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, il précise que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels elles renvoient. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " travailleur saisonnier " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel fondement ne correspondant à aucune des hypothèses auxquelles renvoient les dispositions de l'article précité, le moyen tiré du vice de procédure ne peut donc qu'être écarté comme inopérant 5. D'autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient plus applicables à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. 6. Enfin, si le requérant fait valoir que sa famille réside en France, qu'il serait isolé au Maroc et qu'il est inséré sur le territoire où il dispose d'une offre d'emploi notamment en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole, ces circonstances, au demeurant non établies, ne permettent pas de justifier qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ou une carte de résident de plein droit. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure que le préfet aurait commis en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour est inopérant. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. A le supposer soulevé, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La première assesseure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240184
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2401842_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel