TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2401842_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 août 2024 M. C B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'attestation de prolongation d'instruction délivrée le 10 juin 2024 par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme en tant qu'elle n'est pas assortie d'une autorisation de travail et d'une autorisation de franchissement des frontières de l'espace Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail et d'une autorisation de franchissement des frontières de l'espace Schengen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * il est fondé à se prévaloir de la présomption d'urgence applicable en matière de retrait et de renouvellement de titre de séjour ; * les décisions attaquées portent atteinte de manière de grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant : elles l'empêchent de s'engager dans une démarche de recherche d'emploi et, de ce fait, de subvenir aux besoins de la vie courante ; il est en situation de précarité ; compte tenu de sa situation administrative, il est obligé de solliciter un visa d'entrée auprès des autorités consulaires afin de voyager vers l'Egypte alors que la procédure d'instruction pour la délivrance de tels documents est longue et complexe ; la situation dans laquelle il se trouve empêche son fils, mineur, duquel il est séparé depuis plus d'un an, d'entrer en France sous couvert du visa qui lui a été délivré, alors que cet enfant est isolé en Egypte et confronté à de mauvais traitements ; il a informé les services de la préfecture du Puy-de-Dôme de sa situation personnelle et familiale, sans obtenir de réponse ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que : * la décision portant rejet implicite de sa demande de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure et méconnaît le principe général des droits de la défense : il n'est pas établi qu'il ait été informé de la possibilité qu'une décision de refus d'admission au séjour puisse être prise à son encontre ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * l'attestation de prolongation d'instruction méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient qu'aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français n'a été prise à l'encontre de M. B, ce dernier ayant déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen de l'Union européenne. Vu : - la requête, enregistrée sous le n° 2401841, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, les parties ont été informées de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public soulevé d'office tiré de l'absence de naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique, au cours de laquelle le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Demars, avocat de M. B qui indique, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la juge des référés, qu'il ne lui est pas possible de prouver que sa demande de titre de séjour a été réalisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci ayant été réalisée par le biais du téléservice de l'ANEF, qui n'offre pas la possibilité d'inscrire le fondement juridique d'une demande de titre de séjour ; que les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont considéré à tort que la demande de titre de séjour de M. B a été présentée en qualité de conjoint de citoyen de l'Union européenne et que cette erreur est imputable à l'agent instructeur. Enfin, il fait valoir que la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour n'a ni été retirée, ni abrogée et, que M. B a bénéficié continuellement de récépissés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte : 2. M. C B, ressortissant égyptien, est entré en France le 3 avril 2023 sous couvert d'un visa de type " D " valant titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2024. Le 17 avril 2023, il a déposé une demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ainsi que de l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée en tant qu'elle n'est pas assortie d'une autorisation de travail et d'une autorisation de franchissement des frontières de l'espace Schengen. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". Aux termes de l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; () ". Aux termes de l'article R. 432-1 de celui-ci : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B, est entré en France le 3 avril 2023 sous couvert visa de type D, valable du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2024, valant titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Le 17 avril 2023, il a déposé une demande de titre de séjour. Si l'intéressé soutient que cette demande constitue une demande de renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité de conjoint de ressortissant français, il résulte toutefois des éléments produits par le préfet du Puy-de-Dôme que, M. B a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint du citoyen de l'Union européenne. Si M. B soutient à ce titre que sa demande, effectuée sur le téléservice de l'ANEF, a bien été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit pas notamment en transmettant tout élément utile pour ce faire, tel que des captures d'écran de son compte ANEF. Par ailleurs, et à supposer même que M. B ait, au regard des pièces qu'il a transmis auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, entendu déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, il n'établit pas de la complétude de son dossier. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme. Les conclusions à fin de suspension de la requête dirigées contre cette décision implicite, matériellement inexistante, doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. 6. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'attestation de prolongation d'instruction attaquée serait susceptible d'avoir des conséquences graves et immédiates au regard de sa situation administrative, financière ou professionnelle. En particulier, si M. B soutient que son attestation de prolongation d'instruction empêcherait à son enfant, mineur, d'entrer sur le territoire français sous couvert du visa qui lui a été délivré, le requérant ne justifie pas qu'il ne pourrait pas retourner en Egypte et y solliciter un visa d'entrée en France. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2024 La juge des référés L. A La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. zr
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Chronologie de l'affaire
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TA6314 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401842_20240814
TA7620 mars 2026
DTA_2401841_20260320Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2401842_20240814
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