TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401844_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, la société civile immobilière (SCI) Les Plantes soumet au tribunal un litige portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle est assujettie dans la commune de Rouen. La SCI Les Plantes soutient que : - depuis l'acquisition, en 2019, des deux immeubles à usage de bureaux et d'atelier, ces biens à l'état d'abandon n'ont jamais été utilisés et ne peuvent être donnés en location ; - la cotisation de taxe correspondant à ces biens n'est pas conforme à l'usage réel qui peut en être fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - la requête, imprécise quant aux prétentions et moyens du contribuable, n'est pas recevable au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - en tout état de cause, aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Les Plantes a fait l'acquisition, au cours de l'année 2019, d'un immeuble à usage de bureaux situé rue Méridienne à Rouen et d'un autre, abritant quant à lui un atelier situé rue d'Elbeuf dans la même commune. Elle doit être regardée comme demandant la décharge ou la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle acquitte depuis l'acquisition de ces locaux. 2. En premier lieu, si la requête devait, compte tenu de son argumentation, être regardée comme sollicitant la décharge des cotisations de taxe foncière en litige au motif que, compte tenu de leur état d'abandon, ces biens auraient perdu la qualité d'immeubles bâtis, il résulte de l'instruction que, même si l'aspect intérieur et des façades est assez dégradé, le gros-œuvre n'est pas gravement atteint. Par suite, les édifices présentent, à la date de chacune des années comprises entre 2019 et 2023, la nature de constructions passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l'article 1380 du code général des impôts. 3. En deuxième lieu, à supposer que la société requérante revendique le bénéfice du dégrèvement pour vacance d'occupation ou inexploitation pouvant ouvrir droit à une décharge ou une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année considérée, il résulte de l'instruction que les immeubles ont été acquis en connaissance de leur état et qu'aucune démarche pour l'améliorer n'est justifiée. Par suite, une telle vacance d'occupation ou pour inexploitation ne peut pas être tenue pour indépendante de la volonté de leur propriétaire au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. 4. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'évaluation des montants de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux locaux serait erronée en ce qu'elle ne correspondrait pas à la réalité est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI Les Plantes n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans la commune de Rouen. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les Plantes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Plantes et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY N°2401844
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7623 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401844_20250623
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2401844_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel