TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401846_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024 Mme C A, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant le présent jugement et une autorisation provisoire de séjour dans cet intervalle ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cet intervalle ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des motifs exceptionnels qu'elle présente au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale cette décision ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; Sur la désignation du pays de renvoi : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; Sur l'assignation à résidence : - la signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire prive de base légale cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ; - les observations de Me Andreini, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en présence de Mme A. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et assignation à résidence, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, non plus que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour et les conclusions accessoires dont elles sont assorties à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et assignation à résidence : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante kosovare née le 29 octobre 1982 vit en France depuis le 11 juin 2015. Elle a la charge exclusive de ses deux enfants, B, âgée de 19 ans et Erin âgé de 16 ans. B est titulaire d'un titre de séjour depuis sa majorité, suit des études de licence professionnelle en gestion des organisations et travaille comme serveuse dans un bowling pour survenir aux besoins de sa famille. Erin est entré en France à l'âge de 8 ans et suit sa scolarité en France depuis cette date. Mme A bénéficie en outre d'une promesse d'embauche en tant que femme de ménage dans un magasin de meubles. Par suite, eu égard à la durée de son séjour en France, à la scolarisation de ses enfants depuis huit ans en France et à la circonstance que sa fille, jeune majeure bénéficie d'un titre de séjour en France, Mme A est fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit, dès lors, être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et assignation à résidence contenues dans les deux arrêtés du 12 mars 2024 du préfet du Haut-Rhin. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 9. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à la requérante. En revanche, en application des dispositions citées au point précédent, elle implique que Mme A soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la préfecture statue à nouveau sur son cas. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans le délai de deux mois suivant la date du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'aboutissement de ce réexamen. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Andreini de la somme de 1 200 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante. DECIDE : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et les conclusions accessoires afférentes sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et assignation à résidence contenues dans les deux arrêtés du 12 mars 2024 du préfet du Haut-Rhin sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois suivant la date du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, l'État versera à Me Andreini la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, H. BronnenkantLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2401846_20240411
Données disponibles
- Texte intégral