TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2401847_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 6 février 2024 sous le numéro 2401846, Mme D F épouse B, agissant en qualité de représente légale de l'enfant mineur I, représentée par Me Yamova, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Minsk (Biélorussie) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant A C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de maintenir l'enfant éloigné de sa mère, qui réside en France, alors qu'il réside chez sa grand-mère, qui n'est plus en mesure de s'occuper des deux enfants, et que son père travaille au Qatar, de sorte qu'elle a pour effet de porter atteinte au développement des enfants ainsi qu'à leur intérêt supérieur et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; cette longue séparation provoque d'importantes conséquences psychologiques pour les enfants, alors qu'ils risquent d'être retirés de leur famille ou placés dans des institutions spécialisées depuis la décision du 1er décembre 2023 du Conseil des ministres de la République Bélarus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils justifient de ressources financières suffisantes ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II. Par une requête enregistrée le 6 février 2024 sous le numéro 2401847, Mme D F épouse B, agissant en qualité de représente légale de l'enfant mineur E H, représentée par Me Yamova, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Minsk (Biélorussie) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant E H ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de maintenir l'enfant éloigné de sa mère, qui réside en France, alors qu'il réside chez sa grand-mère, qui n'est plus en mesure de s'occuper des deux enfants, et que son père travaille au Qatar, de sorte qu'elle a pour effet de porter atteinte au développement des enfants ainsi qu'à leur intérêt supérieur et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; cette longue séparation provoque d'importantes conséquences psychologiques pour les enfants, alors qu'ils risquent d'être retirés de leur famille ou placés dans des institutions spécialisées depuis la décision du 1er décembre 2023 du Conseil des ministres de la République Bélarus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils justifient de ressources financières suffisantes ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense commun aux requêtes n° 2401846 et n° 2401847, enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que, par une note diplomatique du 13 février 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Minsk de délivrer les visas sollicités pour les enfants A C et E G. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 février 2024 sous le numéro 2401831 par laquelle Mme F demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 13 février 2024 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 22 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées le 6 février 2024 sous les numéros 2401846 et 2401847 se rapportent à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note diplomatique du 13 février 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Minsk de délivrer les visas sollicités pour les enfants A C et E G. Par suite, la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du 11 septembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Minsk a refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de visiteur aux enfants A et E a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme F sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme F aux fins de suspensions et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme F la somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 février 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2401846,2401847
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2401847_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel