TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2401847_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. C... A..., représenté par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Il soutient que : la décision attaquée n’est pas motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre et le 4 décembre 2025, le préfet de la Vienne, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que sa décision du 29 juillet 2024 portant refus à M. A... de délivrance d’un titre de séjour s’est substituée à la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Lacampagne a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant guyanien né le 5 mars 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2003. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « mineur confié à l’ASE » valable du 12 juillet 2017 au 11 juillet 2018 ainsi que trois cartes de séjour pluriannuelles mention « vie privée et familiale » valables du 12 juillet 2018 au 11 juillet 2024. Le 7 mars 2024, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un nouveau titre de séjour. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de la décision implicite, née le 8 juillet 2024, du silence gardé par le préfet de la Vienne à sa demande de titre et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Vienne a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. A.... Cet arrêté, qui a été contesté par une requête distincte enregistrée sous le n°2402142 et rejetée par un jugement du tribunal de Poitiers du 21 mai 2025, se substitue à la décision implicite de rejet née antérieurement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 8 juillet 2024 de rejet de la demande de titre de séjour formée par M. A... sont devenues sans objet. Il y a, dès lors, lieu d’accueillir la fin de non-recevoir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de la Vienne. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Tiberghien, conseiller, M. Lacampagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026. Le rapporteur, Signé P. LACAMPAGNE Le président, Signé P. CRISTILLE L’assesseure la plus ancienne, M. B... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L’assesseure la plus ancienne, M. B... La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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TA8615 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
DTA_2401847_20260115
Données disponibles
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