TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401848_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Il soutient qu'il a fait l'objet d'un contrôle au faciès. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision du 23 février 2024 ; - aucun moyen n'est susceptible de prospérer. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié en dernier lieu par l'accord-cadre du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 22 mars 2024, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. Il ressort des écritures présentées par M. B qu'il doit être regardé comme soulevant un unique moyen, tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet. Cependant, l'appréciation de la légalité des conditions d'interpellation par les services de police d'un étranger en situation irrégulière relève de la compétence de l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'interpellation de l'intéressé, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401848_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel