TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401849_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 2023, par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les articles L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les observations de Me Maony, représentant Mme A, - et les observations de Mme A Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée en France une première fois en février 2019, à l'âge de 13 ans, accompagnée de ses parents et de ses trois frère et sœurs. Elle y a vécu de façon continue jusqu'au 29 août 2023, date de la mise à exécution de l'éloignement de sa famille. Afin de terminer son cursus et passer son baccalauréat, Mme A et sa sœur Klarisa sont revenues en France le 20 septembre 2023 et ont pu reprendre leur scolarité. Elle est revenue en France le 20 septembre 2023, à l'âge de 17 ans, accompagnée de sa petite-sœur Klarisa A. Considérant sa minorité et son isolement sur le territoire, Mme A a été confiée au service de l'Aide Sociale à l'Enfance du département du Morbihan le 19 octobre 2023. Compte tenu de cette situation particulière, peu après son dix-huitième anniversaire, le 21 novembre 2023, Mme A a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des articles L. 435-3, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès de la préfecture du Morbihan. Par arrêté du 22 novembre 2023, dont elle demande l'annulation dans la présente requête, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, et alors que le préfet n'était pas tenu de citer tous les éléments de la situation de Mme A, notamment le fait qu'elle ait obtenu un diplôme avec mention, il est suffisamment motivé et répond aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle manquent en fait et doivent être écartés. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Mme A fait valoir qu'elle serait présente sur le territoire depuis ses 13 ans, ce qui emporterait de facto des liens anciens, intenses et stables sur le territoire. Toutefois alors que ce temps de présence se justifie exclusivement par les nombreux recours introduits par ses parents devant les instances de l'asile et à l'encontre des refus de séjour qui leur ont été opposés, il est constant qu'elle a quitté le territoire national en août 2023 et que ses parents résident actuellement en Albanie. En outre si la requérante mentionne le fait que sa petite sœur, Klarisa, est présente avec elle sur le territoire français, cette dernière n'a a priori pas vocation à s'y maintenir. Il en va de même concernant sa grande sœur, Audiola, qui bénéficie seulement d'un titre de séjour étudiant qui ne lui confère pas le droit de se maintenir durablement sur le territoire, mais uniquement un droit au séjour limité par le temps de ses études. Enfin, si elle soutient qu'elle est entourée amicalement et se prévaut des relations entretenues sur le territoire au regard des appréciations positives de certains de ses professeurs, ces relations purement scolaires ne démontrent pas une insertion d'une particulière intensité dans la société française. Si la requérante s'est impliquée dans sa scolarité et a fait preuve d'un comportement volontaire et sérieux, cette scolarité est récente à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces qu'elle ne pourrait la poursuivre hors de France. Les liens qu'elle a noués avec les personnes rencontrées lors de sa scolarité et le soutien dont elle bénéficie de la part de ses enseignants ne sauraient suffire pour permettre d'estimer qu'elle aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où ses parents ont été reconduits. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa situation personnelle, la décision du 22 novembre 2023 du préfet du Morbihan refusant un titre de séjour à Mme A ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme A ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Morbihan à compter du 19 octobre 2023 et a été inscrite en septembre 2023 en première générale au lycée Jean Macé de Lanester (56601). Toutefois, à la date de la décision contestée, elle ne justifiait suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas conservé des contacts ponctuels avec sa famille reconduite en Albanie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En second, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Maony et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Renée, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé P. Le Roux La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2401849_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel