TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401849_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - le préfet de la Marne s'est cru lié par l'avis de du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, avis dont l'existence n'est pas établie ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Géorgie ne lui permettent pas de se soigner ; - l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; - l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit, le 30 août 2024, des pièces qui ont été communiquées. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 2 janvier 2001, est entré en France une première fois le 24 juin 2016, alors qu'il était mineur, afin de bénéficier de soins médicaux. Après avoir quitté le territoire français, il est entré en France en dernier lieu le 1er août 2020, en compagnie de ses parents. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été renouvelé jusqu'au 18 juillet 2023. M. D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le même fondement, le 5 juin 2023. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A C, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, délégation, ainsi qu'il était en droit de le faire au regard de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de cette motivation ni d'aucun autre élément du dossier que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. D. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". 5. Le préfet de la Marne a produit, dans le cadre de la présente instance, le document retranscrivant le sens de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis n'existerait pas doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale, un défaut de soins ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Marne, qui a rappelé qu'il n'était pas lié par le sens de cet avis, a considéré que le requérant ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait estimé qu'il était lié par le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 7. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Marne n'a pas refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que l'offre de soins en Géorgie lui permettait de bénéficier d'un traitement approprié, mais en considération du fait que le défaut soins ne devrait pas entraîner pour le requérant de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. D ne critique pas cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait méconnu les dispositions de l'article 9 du code civil est inopérant. 9. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside en France de manière continue depuis 1er août 2020, qu'il dispose d'un logement autonome et qu'il exerce une activité professionnelle depuis l'année 2022. Néanmoins, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir une intégration particulière en France, dès lors que ses parents, qui sont en France de manière irrégulière, bien qu'ils aient bénéficié par le passé d'un titre de séjour du fait de l'état de santé du requérant alors mineur, ont vocation à retourner en Géorgie. Par conséquent, les décisions en litige n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En huitième lieu, aux termes des stipulations de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Le requérant ne conteste pas le fait que le défaut de soins n'entrainerait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas voyager. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En neuvième lieu, la décision portant obligation de de quitter le territoire français a été édictée à la suite d'une demande de titre de séjour de M. D. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n'aurait pas été précédé d'une procédure contradictoire est inopérant. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 27 mars 2024. Par conséquent, ses conclusions tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DE C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2401849_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel