TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401849_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août, 3 septembre 2024 et 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de transmission de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rien ne permet de s'assurer que la procédure a été respectée et que le collège de médecins était habilité ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025 la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2025. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant dominicain né le 9 février 1988, est entré sur le territoire français le 14 février 2023. Le 4 août 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 28 juin 2023 de la préfète de l'Allier, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de l'Allier à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la préfète de l'Allier a produit en cours d'instance l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 décembre 2023. M. A n'a tiré aucune conséquence de cette production afin d'étayer son moyen tiré du vice de procédure d'un commencement de démonstration. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Pour refuser d'accorder à M. A le titre de séjour demandé, la préfète de l'Allier s'est appuyée, notamment, sur l'avis émis le 28 décembre 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut toutefois y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 6. Pour contredire la décision attaquée, M. A, qui a levé le secret médical, indique être atteint de schizophrénie, être régulièrement suivi en consultations spécialisées au pôle de psychiatrie du centre hospitalier de Vichy et avoir besoin de son entourage, notamment sa mère, pour sa prise en charge. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. A n'établit pas, d'une part, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et ne pourrait ainsi pas voir son état stabilisé et d'autre part, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi par une structure médico-sociale pour l'aider dans sa prise en charge thérapeutique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était entré récemment en France le 14 février 2023. S'il indique ne pas pouvoir vivre seul et avoir besoin de l'aide de son entourage familial du fait de sa maladie, il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit au point précédent qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère ait effectué des démarches en vue d'une protection juridique ou que celles-ci auraient abouti. S'il se prévaut également de la présence en France de ses demi-frères et sœurs, il n'établit pas entretenir avec eux une relation d'un particulière intensité. Ainsi, et alors que M. A a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dans son pays d'origine, la préfète de l'Allier n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2401849_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel