TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401851_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024 la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du maire de Beaucaire du 5 avril 2024 s'opposant à la déclaration préalable de travaux n° DP 03003223R0293 déposée par la société Totem France mandatée par la société Orange en vue de la construction d'une antenne de radiotéléphonie Orange comprenant un pylône treillis de 20m de hauteur, des armoires techniques sur une dalle technique sur un terrain cadastré section DE n°0050, lieudit " les Allemandes " chemin rural dit A à 30 300 Beaucaire. 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Beaucaire, de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux n° DP 03003223R0293 portant sur la construction d' un pylône treillis de 20m de hauteur, des armoires techniques sur une dalle technique sur un terrain ( cadastre section DE n°0050 ) lieudit " les Allemandes " chemin rural dit A à 30 300 BEAUCAIRE et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l' ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beaucaire une somme de 5 500 euros à verser à la société Totem France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que tant au vu de l'intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu'au vu des intérêts propres des opérateurs, qu'il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l'implantation d'un site de téléphonie mobile, que la couverture de la commune de Beaucaire par le réseau de téléphonie mobile d'Orange est insuffisante ; La société Totem France et la société Orange versent aux débats les cartes de couverture du territoire communal, qui mettent en évidence l'absence de couverture de cette partie du territoire par les installations existantes de la société Orange. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que : o le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation à cet effet régulièrement publiée ; o le maire s'est fondé sur un avis de la DDTM du Gard, service Economie Agricole, daté du 12 décembre 2023 et a ainsi entaché sa décision d'erreur droit dès lors qu'en retenant qu'il n'est pas démontré que la nécessité technique de l'implantation ne doit pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, il a ajouté une condition à l'application des articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; o en s'estimant lié par l'avis défavorable de la DDTM, le maire a entaché sa décision d'une erreur de droit ; o l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la parcelle n'est pas utilisée à usage agricole et que la construction n'occupera que 0,33% de sa superficie ; o il méconnaît les dispositions de l'article A2 du PLU dès lors que le projet a pour objectif d'assurer la couverture de la D 915 sur cette partie du territoire classée en zone A et que l'antenne ne peut être installée ailleurs qu'en zone A ; o La requête a été communiquée à la commune de Beaucaire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 mai 2024 sous le numéro 2401838 par laquelle les sociétés Totem France et Orange demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Guranna substituant Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise après avoir fait un bref rappel des faits que l'obligation de couverture qui pèse sur la société Orange et la circonstance que le territoire n'est pas encore couvert telle qu'elle ressort des cartes produites démontre que la condition d'urgence est satisfaite ; que s'agissant du doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, le maire de Beaucaire qui s'est cru liée par l'avis DDTM sur l'incompatibilité entre projet et zone agricole a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dès lors qu'aucun élément déterminant ne démontre que l'activité de la société serait incompatible avec l'exercice activité agricole, que d'ailleurs le projet de faible dimension couvrira - 0,5 % de la superficie du terrain d'assiette, que pour l'application de l'article A2, nécessité technique tient de l'obligation de couverture de la zone le long de la départementale où toutes les parcelles sont en zone agricole, l'emplacement a été choisi pour couvrir la zone et s'en rapporte à ses écritures pour les autres moyens. La commune de Beaucaire n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1.Par une ordonnance du 6 mars 2024 le juge des référés a décidé de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Beaucaire en date du 11 décembre 2023 a enjoint au maire de Beaucaire de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Dans le cadre de l'injonction de réexamen, le maire de Beaucaire a pris un nouvel arrêté d'opposition à la déclaration de travaux le 5 avril 2024 dont la société Totem France et la société Orange demandent la suspension de son exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres des sociétés requérantes et à la circonstance que le territoire de la commune de Beaucaire n'est que partiellement couverte par le réseau de téléphonie mobile de la société Orange, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie alors même que l'arrêté en litige pris en exécution de l'ordonnance du 6 mars 2024 n'est que provisoire. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Par l'arrêté dont la suspension est demandée, le maire de Beaucaire s'est opposé à la déclaration préalable soumise pour la deuxième fois à son examen pour l'unique motif tiré de la méconnaissance de l'article A2 du PLU de la commune par le projet à défaut de démontrer la nécessité technique de ce dernier. 6. Aux termes de l'article A1 du PLU : " Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2 sont interdites. ". Aux termes de l'article A2 du même document : " Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l'une des conditions particulières suivantes : ()2.3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition de démontrer la nécessité technique de leur implantation. ". 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté est signé par une autorité dont la commune ne justifie pas qu'elle disposerait d'une délégation à cet effet régulièrement publiée et le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article A2 du PLU de la commune, tels qu'analysés dans les visas, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé. 9. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Totem France et Orange sont fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision du maire de Beaucaire du 5 avril 2024 s'opposant à la déclaration préalable de travaux n° DP 03003223R0293, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 11. Eu égard aux motifs qui la fonde et à la portée des travaux, la suspension de l'exécution de la décision en litige implique nécessairement que le maire délivre à la société Totem France une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'exécution de l'astreinte demandée par les sociétés requérantes. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Beaucaire au titre des frais exposés par les sociétés Totem France et Orange et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Beaucaire en date du 5 avril 2024 s'opposant à la déclaration préalable de travaux de la société Totem France mandatée par la société Orange est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au maire de Beaucaire de délivrer à la société Totem France une décision provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Beaucaire versera la somme globale de 1 000 euros aux sociétés Totem France et Orange en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Beaucaire. Copie sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 30 mai 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401851
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401851_20240530
TA773 mars 2026
DTA_2401851_20260303Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401851_20240530
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