TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401851_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés 18 mars 2024 et le 29 avril 2024 Mme C A B, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés : 1°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser une provision de 4 100 euros, réévaluée au jour de l'audience ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 7 mars 2022 et, par ordonnance du 8 novembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 décembre 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Sa demande indemnitaire préalable du 9 janvier 2023 a été implicitement rejetée. Par un mémoire en défense enregistrés le 22 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il indique que la requérante a été orientée le 24 janvier 2023 sur une place de répit d'AJHIRALP puis a été transférée le 31 mars 2023 sur une place à la résidence hôtelière à vocation sociale de Voreppe où elle se trouve toujours. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n°91-547 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la provision : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 3. Mme A B, de nationalité marocaine, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 7 mars 2022 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 décembre 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. La responsabilité de l'Etat est engagée à compter du 18 avril 2022. 4. Le préfet de l'Isère soutient que Mme A B a été orientée le 24 janvier 2023 sur une place de répit d'AJHIRALP puis a été transférée le 31 mars 2023 sur une place à la résidence hôtelière à vocation sociale de Voreppe où elle se trouve toujours. Dans les circonstances de l'espèce et alors que la requérante indique avoir été à la rue avant son hébergement, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A B une somme de 2 000 euros. Sur les frais du litige : 5. Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marcel, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marcel de la somme de 900 euros. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A B une provision de 2 000 euros. Article 2 : l'Etat versera la somme de 900 euros à Me Marcel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Marcel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2401851_20240705
Données disponibles
- Texte intégral