TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401852_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - des circonstances humanitaires et des attaches fortes sur le territoire s'opposent à cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié en dernier lieu par l'accord-cadre du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Bachtli, représentant M. B, absent à l'audience ; il reprend les moyens et arguments articulés dans les écritures en insistant sur la circonstance que l'interdiction de retour constitue un obstacle à la régularisation de sa situation. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". En l'espèce, l'arrêté attaqué cite, outre l'identité de l'intéressé, ses date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité, et indique que M. B n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il ne peut justifier ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni du domicile dont il prétend disposer à Marseille, qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à une régularisation de plein droit de sa situation administrative, qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, que ses garanties de représentation ne sont pas suffisantes notamment parce qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité ni ne justifie d'un lieu de résidence permanent enfin l'absence de circonstances humanitaires. Alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, ces énoncés permettent au requérant de comprendre le sens et la portée des décisions contenues dans l'arrêté en litige à leur seule lecture, le mettent en mesure de les discuter utilement et permettent au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, alors que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit qui le fondent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B, célibataire et sans enfant, déclare sans l'établir être entré sur le territoire français en 2019. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans au moins, et où demeurent des membres de sa famille selon les déclarations de l'intéressé consignées par les services de police dans le procès-verbal d'audition établi le 23 février 2024. Certes, l'intéressé verse au dossier un certain nombre de bulletins de salaire dont le plus ancien remonte à juin 2022, et qui ont été établis par une société dénommée Exo 13 dont le siège se trouve à Marseille. Cependant, alors que ces seuls documents ne suffisent pas à établir l'insertion professionnelle de M. B, et que le requérant ne justifie pas du lien de famille censé le relier à un dénommé Habhab, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la courte durée de la présence alléguée de l'intéressé en France, que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'obligation de quitter le territoire français attaquée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ou aurait entaché cette décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 6. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. // Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7. M. B, qui ne conteste pas la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fait ainsi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et par suite entre dans le champ des dispositions précitées l'article L. 612-6 impliquant que le préfet prenne à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. La situation de l'intéressé, telle que décrite au point 5, ne peut être regardée comme caractérisant des circonstances humanitaires ou des liens solides noués en France. Dans ces conditions, même si M. B ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401852_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel