TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401852_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. E B, représenté par Me Gontier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2024 portant transfert aux autorités bulgares ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à défaut d'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : -elles sont entachées d'un défaut de motivation -elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares : - il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait se rendre par ses propres moyens en Bulgarie, en violation de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'a pas été informé du délai de transfert et des conséquences d'une inexécution du transfert dans le délai imparti quant à la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier qu'il a bénéficié d'un entretien individuel avec une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnait les dispositions de l'article 25 paragraphe 4 règlement (UE) n° 603/2013 - l'autorité préfectorale n'établit pas que les informations exigées par l'article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet n'a pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté est privé de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert ; - il est disproportionné et porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation car le préfet ne justifie pas de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Gontier, représentant M. B, absent qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise le moyen invoqué à l'encontre de la décision de transfert tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en faisant valoir que le compte rendu d'entretien ne comporte ni la signature de l'agent qui a conduit l'entretien ni la durée de cet entretien, - les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 26 février 2024 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit des demandes d'asile en Bulgarie, le 6 octobre 2023, et en Autriche, le 27 octobre 2023. Les autorités bulgares, saisies le 28 février 2024, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord explicite le 7 mars 2024 sur le fondement de l'article 18.1 c) de ce même règlement. Par deux arrêtés du 26 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités bulgares et de son assignation à résidence. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant transfert aux autorités bulgares et assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorité bulgares : 5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisaient pas obligation au préfet de la Haute-Garonne de l'informer de la possibilité qu'il avait de se rendre en Bulgarie par ses propres moyens. Si le requérant soutient n'avoir reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter, il ne justifie pas avoir informé l'administration de son intention de se rendre en Bulgarie par ses propres moyens. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisait obligation au préfet de la Haute-Garonne d'informer l'intéressé de ce que les autorités françaises deviendraient responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution dans un délai de six mois de la décision de transfert. Les moyens tirés des vices de procédure invoqués en ce sens doivent donc être écartés. 6. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 26 février 2024, à l'occasion de son entretien individuel et de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en langue pachto, langue qu'il a déclaré comprendre parfaitement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet, que M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne le 26 février. Le compte-rendu d'entretien comporte une signature et un tampon de la préfecture de la Haute-Garonne établissant que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture et précise que celui-ci est qualifié à cet effet. Il ressort ainsi des pièces du dossier de première instance que l'agent est qualifié. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l'identité de l'agent n'apparaisse pas n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'il est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, l'intéressé ne soutient pas qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu'il a signé. Enfin, si le requérant soutient qu'en l'absence d'indication, sur le compte rendu d'entretien, de la durée de l'entretien, il n'apparaît pas que celle-ci aurait été insuffisante pour lui fournir les éléments requis sur la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 10. En troisième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 susvisé, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales : " Exécution de la comparaison et transmission des résultats () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales () ". Ainsi que l'énonce le point 21 de l'exposé des motifs de ce règlement, ces dispositions ont pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Il résulte de l'article 25 précité que cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. 12. En l'espèce, M. B se borne à soutenir que la comparaison entre ses empreintes digitales relevées en France et celles enregistrées dans la base de données centrale du système " Eurodac " n'aurait pas été réalisée par un expert compétent à cette fin. Il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 n'est ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 13. En cinquième lieu, le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2103 prévoit que le transfert du demandeur d'asile s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant. Il résulte des dispositions de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le demandeur peut faire l'objet d'un transfert à l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, pouvant être exécuté d'office sous réserve du respect de son droit de recours. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer M. B aux autorités bulgares sans le mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national et sans préciser les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé. 14. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas tenu compte des observations formulées par l'intéressé, qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ou qu'il n'aurait pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 15. En septième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que les autorités bulgares ont, par un courrier du 7 mars 2024, accepté la reprise en charge de M. B sur le fondement du " c " de l'article 18.1 du règlement n° 604/2013 à la suite de la saisine des autorités françaises en date du 28 février 2024. Ce courrier, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, permet d'établir que les autorités bulgares ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de M. B et que cette requête a permis à ces mêmes autorités de vérifier qu'elles étaient responsables de la demande d'asile de l'intéressé au regard des critères définis dans le règlement. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le préfet n'apporterait pas la preuve de ce que les autorités Bulgares ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de reprise en charge doit donc être écarté. Enfin, la circonstance que la décision d'accord vise les dispositions du c), paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 16. En huitième lieu, aux termes aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 17. La Bulgarie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 18. M. B ne produit aucune pièce probante et ne fait pas valoir d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Bulgarie, ni que sa demande d'asile ne ferait pas l'objet d'un examen complet et sérieux par les autorités bulgares responsables. Dès lors, en prenant la mesure de transfert contestée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 19. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 20. M. B fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, le requérant qui ne présente que des arguments de portée générale sur les difficultés d'accueil des migrants fondées sur des rapports d'organisations non gouvernementales, des articles de presse et des décisions de justice, n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen soulevé à cet égard doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités bulgares pour soutenir que l'arrêté prononçant son assignation à résidence serait dépourvu de base légale. 22. En deuxième lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00 auprès des services de police de Toulouse. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 23. En troisième et dernier lieu, l'accord des autorités bulgares étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction et à l'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gontier la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Gontier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401852_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel