TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401852_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B C, représenté par Me Berz, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 9 et 29 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de remise de ce titre de séjour, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 mars 2024 à 10h30, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Berz, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et ajoute que le motif tiré de ce que le numéro AGDREF n'aurait pas été le bon ne lui a jamais été opposé ; - et Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision du 29 août 2023 est fondée sur le caractère incomplet du dossier de demande. Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 mars 2024, M. C, représenté par Me Berz, maintient ses conclusions et précédentes observations. Les parties ont été informées, par une lettre du 12 mars 2024, que la clôture de l'instruction était différée au 14 mars 2024 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien née le 8 avril 1977, est arrivé en France le 15 juin 2023 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa D portant la mention " passeport - talent (famille) ", valable du 10 avril 2023 au 9 juillet 2023. Il a déposé, le 30 juin 2023, via la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF), une demande tendant à la remise d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) ". Cette première demande a fait l'objet, le 9 août 2023, d'un refus d'enregistrement, au motif qu'il appartient à l'intéressé d'adresser son dossier par voie postale. M. C établit avoir procédé à cet envoi postal et que son dossier a été reçu par les services de la préfecture du Nord le 28 août 2023, et soutient avoir également déposé cette demande de nouveau via la plateforme ANEF, le 27 août 2023, cette dernière ayant fait l'objet, le 29 août 2023, d'un refus d'enregistrement. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions des 9 et 29 août 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". Aux termes de l'article R. 431-16 de ce code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () / 10° Les étrangers mentionnés aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " passeport talent ", pendant la durée de validité de ce visa ; () ". Aux termes de l'article R. 431-18 : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 431-5. () La demande est instruite conformément à l'article R. 433-1 et, selon les cas, suivant les conditions spécifiques définies au titre II () ". 5. L'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux demandes de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentées par un étranger déjà admis à résider en France. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que lorsqu'un étranger, admis à résider en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, sollicite, dans les délais requis, la délivrance d'un titre de séjour, il appartient à l'autorité administrative d'instruire cette demande comme une demande de renouvellement d'un premier titre de séjour. 6. En l'espèce, et ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, M. C est entré en France le 15 juin 2023 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa D portant la mention " passeport - talent (famille) ", valable du 10 avril 2023 au 9 juillet 2023. Ce visa, délivré pour un séjour d'une durée n'étant pas supérieure à trois mois, ne lui a pas conféré les droits attachés à une carte de séjour temporaire, en application des dispositions mentionnées au point 4. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions en litige ne constituent pas un refus de renouvellement de titre de séjour. 7. Aux termes de l'article L. 412-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire a délivré le visa de long séjour prévu au 2° de l'article L. 411-1 conférant à son titulaire les droits attachés à () la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue [à l'article L. 421-22], le préfet délivre la carte de séjour pluriannuelle correspondante ". Aux termes de l'article L. 421-22 du même code : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné [à l'article L. 421-21] se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. () ". Aux termes de l'article R. 421-11 de ce code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention () " passeport talent (famille) " prévue [à l'article L. 421-22] réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France (), sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". / Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. / Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence () ". 8. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, c'est l'autorité diplomatique et consulaire qui est l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande, présentée par un étranger qui réside hors de France, tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) ". D'autre part, lorsque l'étranger a obtenu de la part de l'autorité diplomatique et consulaire une décision favorable à sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " et s'est vu délivrer par cette autorité un visa de long séjour portant la même mention, le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France est alors en situation de compétence liée pour lui remettre le titre de séjour portant cette même mention et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois, le temps nécessaire à la production du titre de séjour par l'agence nationale des titres sécurisés. 9. Même illégale, la décision par laquelle le préfet se prononce sur la remise ou non, au conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) ", mentionnée à l'article 421-22 du même code, ne peut être regardée, eu égard son objet, comme faisant disparaître de l'ordonnancement juridique la décision antérieure par laquelle l'autorité diplomatique et consulaire s'est prononcée favorablement sur la demande de celui-ci tendant à la délivrance de cette carte. 10. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 9 que le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point 3. 11. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution des décisions en litige, M. C soutient, en premier lieu, que celles-ci portent atteinte à sa liberté d'aller et venir et le privent de certains droits sociaux. Cependant, cette situation, en tant que telle, n'est pas distincte de celles d'autres étrangers sans document de séjour et ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'atteinte de l'intervention du juge au principal, de telles circonstances ne pouvant se déduire, contrairement à ce que soutient le requérant, de l'illégalité des décisions en litige et en particulier de ce que le préfet du Nord serait, selon lui, en situation de compétence liée pour procéder à la remise du titre de séjour sollicité, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En deuxième lieu, la condition d'urgence s'appréciant au regard des effets de la décision attaquée, et non, ainsi qu'il vient d'être indiqué, au regard des illégalités dont cette décision serait entachée, M. C ne peut, non plus, soutenir que cette condition serait ici satisfaite " en raison du comportement de la préfecture ". En troisième lieu, si le requérant invoque l'atteinte portée à sa situation professionnelle, il se borne, à cet égard, à produire un courriel relatif à une promesse d'embauche, qui n'est accompagné ni d'une copie d'un document d'identité de son auteur permettant d'attester son authenticité, ni d'un extrait k-bis permettant d'attester de la réalité de l'activité de l'entreprise dans laquelle il serait employé. En outre, ce courriel mentionne la nécessité pour l'intéressé de communiquer la copie des diplômes qu'il a obtenus, et M. C, qui n'apporte aucune précision à cet égard, ne peut ainsi se prévaloir d'une promesse d'embauche ferme, à laquelle il serait empêché de donner suite uniquement en raison des décisions en litige. En quatrième lieu, si M. C invoque également la nécessité d'obtenir l'échange de son permis de conduire eu regard de l'état de santé de sa fille A, une seule pièce médicale est produite à l'appui de cette allégation, soit un certificat médical établi le 11 mars 2024, indiquant, sans aucune autre précision, que " l'état de santé [de cet enfant] nécessite l'utilisation d'une voiture de façon quotidienne ", le requérant ne versant aucun autre élément relatif à cet état de santé, et ne justifiant pas, au demeurant, ni la possibilité pour lui d'obtenir l'échange de son permis de conduire, qu'il ne produit pas, d'ailleurs, ni de l'impossibilité pour son enfant de bénéficier d'un transport selon d'autres modalités que l'utilisation d'un véhicule personnel. L'urgence n'est donc pas caractérisée. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 avril 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2401852_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA