TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401854_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février et le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Fekhardji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois après notification du jugement à intervenir. Il soutient qu'obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont, chacune, entachées des mêmes illégalités : - insuffisance de motivation ; - méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié en dernier lieu par l'accord-cadre du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Fekhardji, représentant M. A, absent à l'audience ; elle précise que les conclusions à fin d'injonction sont, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour et, à titre subsidiaire, le réexamen de la situation du requérant ; elle indique que la fratrie de l'intéressé, composée de deux frères et une sœur, se trouve en Tunisie, que le père de l'intéressé vient d'entamer des démarches pour obtenir le regroupement familial au bénéfice du requérant qui prend soin de lui, que ledit père n'envisage pas de retourner en Tunisie car son suivi médical est assuré en France. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 24 octobre 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté cite, outre l'identité de l'intéressé avec ses date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité, les conditions de son entrée déclarée sur le territoire français, et indique qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, que ses garanties de représentation ne sont pas suffisantes notamment parce qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité ni ne justifie d'un lieu de résidence effectif, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il est célibataire et sans enfant, avec son père en France, qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à une régularisation de plein droit de sa situation administrative, enfin l'absence de circonstances humanitaires. Reprenant une partie des motifs déjà énoncés, l'arrêté présente également une motivation spécifique concernant l'interdiction de retour sur le territoire et sa durée évoquées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Quand bien même ils seraient incomplets, ces énoncés, qui ne sont pas stéréotypés, permettent au requérant de comprendre le sens et la portée des décisions attaquées à leur seule lecture, le mettent en mesure de les discuter utilement et permettent au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, alors que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit qui le fondent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. A, célibataire et sans enfant, déclare sans l'établir être entré sur le territoire français en 2021. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins, et où demeurent sa mère et une sœur selon les déclarations de l'intéressé consignées par les services de police dans le procès-verbal d'audition établi le 22 février 2024, et deux frères et une sœur selon les déclarations de son conseil à l'audience. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que son père, M. C A, est titulaire d'un titre de séjour, il ressort de la photocopie versée au dossier du dit titre, établi le 16 mars 2022 par la préfecture de Seine-Saint-Denis et valable dix ans, qu'il s'agit d'une carte de retraité indiquant que son titulaire habite à Sousse en Tunisie. Il ressort par ailleurs d'autres pièces versées au dossier que si M. C A louerait depuis novembre 2023 un appartement meublé de 25,96 m² dans le 6ème arrondissement Marseille, un courrier émanant de la caisse d'assurance retraite Carsat Sud-Est daté du 13 février 2024 lui a été adressé dans le 3ème arrondissement de Marseille, donc à une autre adresse que celle de l'appartement loué. Dans ces conditions, et alors que le requérant s'est fait délivrer le 14 mai 2023 une attestation d'élection de domicile auprès d'une association d'accueil de jour située à la même adresse que celle censée être celle de son père figurant dans le courrier de la Carsat, les quelques pièces médicales versées au dossier et attestant que M. C A reçoit certains soins en France ne peuvent suffire à établir que, comme l'affirme le requérant, son père habiterait en France et qu'il vivrait avec lui pour l'assister au quotidien. Par ailleurs, si le requérant affirme également être en couple avec une ressortissante française qui s'est présentée à l'audience, et à supposer cette relation établie alors qu'elle n'est corroborée par aucun autre document versé au dossier, sa durée déclarée s'établit à un an et demi seulement à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions prises sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401854_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel