TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401856_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme D C et de ses deux fils de son hébergement situé 9 rue du 19 mars 1962 à Blois ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la demande d'asile a été définitivement rejetée et Mme C se maintient irrégulièrement dans les locaux depuis le 17 avril 2024, malgré l'envoi d'une mise en demeure ; - la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme A représentant le préfet de Loir-et-Cher, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens ; - les observations de Mme C, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'elle n'a pas d'autre solution d'hébergement. L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ". L'article L. 552-15 du même dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par Mme C, ressortissante guinéenne, a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile lue le 17 décembre 2021 et notifiée le 27 décembre 2021. Les demandes d'asile présentées pour ses fils ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée, par des décisions lues le 8 juin 2022 et notifiées le 11 juin 2022 et le 4 juillet 2022. L'association chargée de gérer le centre d'hébergement de Mer lui a notifié le 9 mars 2022, pour le compte de l'OFII, un courrier mentionnant la fin de sa prise en charge, en application de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, Mme C n'a pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, notifiée par le préfet de Loir-et-Cher le 2 avril 2024. 6. Le préfet de Loir-et-Cher soutient sans être contredit que la capacité d'accueil des demandeurs d'asile dans département est de 634 places et que 252 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement d'urgence. 7. Pour les motifs exposés aux points précédents, la demande du préfet de Loir-et-Cher ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la condition d'utilité requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est établie, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme C et de ses enfants puisse constituer une circonstance exceptionnelle faisant obstacle à ce que la mesure demandée revête un caractère d'urgence. Il y a lieu d'enjoindre à Mme C de libérer sans délai l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe depuis la fin de son droit à l'hébergement. En l'absence de départ volontaire dans un délai de huit jours, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour celle-ci d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C de libérer sans délai le logement qu'elle occupe au sein du centre d'hébergement sis 9 rue du 19 mars 1962 à Blois . Article 2 : En l'absence de départ volontaire à l'issue du délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de Loir-et-Cher pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme C, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans le 22 mai 2024. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2401856_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel