TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401857_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Seiller, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de mettre à sa disposition sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions, de mettre à sa disposition sur son compte ANEF un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié statutaire, avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Seiller, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation irrégulière et précaire depuis le 25 novembre 2023, date de l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction, et se trouve, ainsi, privé de la possibilité de travailler et de disposer de ressources ainsi que d'accéder aux prestations sociales auxquelles il a droit alors qu'il est atteint d'une affection de longue durée exonérante ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen, du fait des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de délivrance des titres de séjour, d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction, à défaut un récépissé de renouvellement d'une demande de carte de séjour avec autorisation de travail ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - il n'existe pas de contestation sérieuse. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 2 février 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de mettre à sa disposition sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Et aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (). Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ". 5. M. A, ressortissant égyptien, qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 25 avril 2023, a déposé une demande de carte de résident auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 26 mai 2023 et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 novembre 2023. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision implicite de rejet de la demande de carte de résident présentée par M. A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. En revanche, dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Seiller. Fait à Montreuil, le 14 mars 2024. Le juge des référés, A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401857_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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