TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401857_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme B F E épouse C D, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante brésilienne née le 11 avril 1991, est entrée en France le 11 décembre 2020 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg. Après être retournée vivre au Brésil, Mme C D est de nouveau entrée en France le 23 avril 2023 et a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. La requérante, qui a été assignée à résidence par un arrêté du 13 mars 2024 du préfet du Haut-Rhin, demande au tribunal l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 14 novembre 2023. Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour : 2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, non plus que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour et les conclusions accessoires dont elles sont assorties à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Mme C D est entrée, en dernier lieu, en France le 23 avril 2023. Sa présence y est donc très récente. En outre, si elle soutient, sans autre précision, qu'elle se perfectionne à la langue française, qu'elle a obtenu une promesse d'embauche comme technicienne de surface et qu'elle est prise en charge par des amis qui sont des soutiens importants pour elle depuis qu'elle s'est séparée de son époux, elle ne fait valoir ainsi aucun droit au maintien sur le territoire français. Elle ne conteste pas avoir conservé de solides attaches, notamment familiales, au Brésil, où résident notamment sa mère et son frère. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C D, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C D à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. DECIDE : Article 1 : Les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et les conclusions accessoires afférentes sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F E épouse C D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le magistrat désigné, O. ALa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2401857_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel