TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401858_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. C B, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue d'examen sérieux de sa situation ; - elle est disproportionnée ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l'inscription dans le fichier SIS : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle méconnaît sa situation ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle méconnaît sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée, - et les observations de Me Glatigny, substituant Me Drissi Bouacida, représentant M. B, présent, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 3 novembre 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, Mme E D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 2023 aux fins de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2023-248 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 23 février 2024, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, que ce dernier comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait pertinents qui en constituent le fondement, notamment la présence irrégulière de l'intéressé sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé. 6. En troisième, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et non d'une décision d'expulsion, ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Le requérant n'établit pas être présent en France depuis 2015. Les pièces qu'il produit, essentiellement un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 1er janvier 2023 et les bulletins de salaires afférents à cet emploi, un passeport en cours de validité et une attestation d'hébergement d'une connaissance, ne sont pas de nature à justifier d'une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Le requérant est célibataire et sans enfant et s'il se prévaut, sans le démonter, de la présence en France de son frère, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Egypte où réside l'ensemble de sa famille. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressée. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l'inscription dans le fichier SIS : 11. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise les motifs pour lesquels le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français, au regard des critères fixés par la loi. Par suite la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2015, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de port d'arme blanche, chantage et agression sexuelle. Si le requérant se prévaut, sans le démonter, de la présence en France de son frère, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Egypte où réside l'ensemble de sa famille. Pour ces motifs, ainsi que ceux exposés au point 9, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui n'est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 15. En dernier lieu, lorsqu'elle prend, à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En se bornant à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'apporte aucune précision suffisante. En tout de cause, il n'est pas établi que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 17. En se bornant à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'apporte aucune précision suffisante. En tout de cause, pour refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent. Il a également retenu que le requérant est défavorablement connu des services de police. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige du 23 février 2024 présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 19. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 29 février 2024 et rendu en audience publique le même jour. La magistrate désignée, Signé M. Ridings Le greffier, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401858_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel