TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401858_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2024 et 15 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Gard a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 14 mars 2024 prise après recours gracieux. Elle soutient que les loyers dans le secteur privé sont trop élevés et dépassent ses revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante est hébergée chez sa mère depuis le 5 avril 2023 et perçoit l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 971 euros ; - son époux doit satisfaire aux mêmes conditions d'accès au logement social, même si son nom ne figure pas sur la demande de logement social dès lors que la requérante ne justifie pas d'une séparation de corps mettant fin au devoir de cohabitation ; en ce sens, la requérante ne justifie pas de la régularité du séjour de son époux, ni de son dernier avis d'imposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024, qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Gard a rejeté sa demande de logement social enregistrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus () ". 5. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée du 14 décembre 2023, que pour rejeter la demande de Mme B, la commission de médiation du Gard a relevé que l'intéressée n'avait pas fourni toutes les pièces obligatoires à l'examen de son dossier, notamment le titre de séjour et le dernier avis d'imposition de son époux. Mme B a formé, le 17 janvier 2024, un recours gracieux contre cette décision. Pour rejeter ce recours gracieux, la commission de médiation, par une décision du 14 mars 2024, a estimé que l'examen du formulaire du recours amiable, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux n'avait pas apporté d'éléments supplémentaires permettant à la commission de prendre une décision favorable. La requérante n'allègue, ni ne justifie, avoir transmis les pièces manquantes à la commission de médiation du Gard qui pouvait par suite légalement rejeter sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 14 décembre 2023 et 14 mars 2024 par lesquelles la commission de médiation du Gard a rejeté sa demande en vue d'obtenir un logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2401858_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel