TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401859_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B D, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 3°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière. M. D soutient que la décision portant maintien en rétention : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - viole le respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable ; - méconnaît le droit au recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - méconnaît l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le droit à l'information. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 6 mars et 16 février et 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées les 1er, 2 et 6 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Claude, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et M. D. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à **h**. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien, né le 10 octobre 1996 à Bancani (République du Mali), est entré en France il y a six ans selon ses déclarations. L'intéressé a été condamné le 8 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort ou d'atteinte aux bien dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, en récidive. Par arrêté du 9 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Par arrêté du 8 janvier 2024, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé une première fois par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 13 janvier 2024 confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Versailles du lendemain, puis une deuxième fois par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux du 8 février 2024. La demande de mainlevée de la mesure de rétention a été rejetée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux du 15 février 2024 confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 19 février 2024. M. D a, alors qu'il était en rétention administrative, déposé une demande d'asile enregistrée le 15 février 2024. Par arrêté du 10 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu M. D en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande d'asile a fait l'objet d'un rejet pour irrecevabilité par le directeur général de l'Ofpra dans une décision du 15 février 2024 notifiée au et par le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 le jour même. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 10 février 2024. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. D détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". L'article L. 754-3 du même code précise que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". L'article L. 754-4 de ce code dispose que : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. (). ". Enfin, l'article L. 754-6 du même code indique que " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531- 24. ". 4. En premier lieu, par la combinaison des deux arrêtés n° 2022-0840 du 1er avril 2022 et n° 2022-0840 du 12 février 2024, régulièrement publiés au bulletin d'informations administratives respectivement des 1er avril 2022 et 14 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C A, attachée d'administration de l'État, cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué, qui ne saurait par nature être inopérant, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de sa demande d'asile en 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) puis en 2023 tant par l'Office que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), n'a pas fait état lors de son audition d'un risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine, et que sa demande d'asile, faite en rétention administrative après avoir pris connaissance de la planification d'un vol à destination de Bamako prévu le 11 février 2024, n'a été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. D, l'autorité administrative ne s'est pas fondée uniquement sur la circonstance que la demande d'asile avait été présentée postérieurement à son placement en rétention. Dès lors, ces faits objectifs sont de nature à établir que la demande d'asile qu'il a présentée au centre de rétention administrative l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet au sens de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a à cet égard ni insuffisamment motivé sa décision ni commis une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 7. La circonstance que M. D n'aurait pas été de nouveau entendu, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué le maintenant en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne permet pas de regarder l'intéressé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n'a pas davantage été méconnu. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 9. À supposer que le moyen soulevé de la méconnaissance du droit au recours effectif, dont les arguments ne sont pas précisés, soit dirigé contre la circonstance que la mesure litigieuse ne permettent pas à M. D de déposer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision de rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), il résulte des dispositions précitées de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque les conditions du maintien en rétention sont réunies, la demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du même code. La circonstance qu'en pareil cas le recours exercé devant la CNDA à l'encontre de la décision de l'Ofpra, lorsqu'il rejette la demande d'asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit en tout état de cause être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. / Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a signé sans réserve le 29 janvier 2024 un document faisant état de la notification de ses droits en rétention et lui indiquant notamment qu'il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la présente notification pour demander l'asile, a déposé une demande d'asile dans les formes prescrites. Si le requérant entend soutenir que le guide du demandeur d'asile prévu à l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été remis, ni ces dispositions, ni les dispositions précitées de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient expressément la remise de ce document aux étrangers sollicitant l'asile après leur placement en rétention. S'il entend faire valoir également que, d'une manière générale, il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions précitées, en tout état de cause, il n'assorti ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé en sorte qu'il doit être réputé, par la concrétisation de sa demande, avoir reçu les informations relatives aux droits et obligations du demandeur d'asile placé en rétention. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 6 mars 2024 à 16h09. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2401859_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel