TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401860_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. D B, représenté par Me Gontier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Gontier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et précise le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi en ce que ce dernier a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, - les observations de M. B, assisté de M. A C interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être en France au cours de l'année 2018. Par un arrêté en date du 26 mars 2024, le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de quatre ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen invoqué doit être écarté. 5. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, lors de son audition par les services de police le 25 mars 2024, a pu émettre des observations quant à une éventuelle mesure d'éloignement vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle de l'intéressé. A cet égard, s'il ressort de pièces produites en défense par le préfet que le requérant a formé une demande d'asile aux Pays-Bas ayant donné lieu à une décision le 6 août 2020, ce seul élément, alors d'ailleurs que l'intéressé a déclaré à l'occasion de son audition auprès des services de police du 25 mars 2024, avoir quitté son pays pour des raisons économiques et avoir demandé l'asile en Allemagne, pays duquel il a été éloigné par une décision du 20 août 2020, n'est pas de nature à caractériser un défaut tel défaut d'examen. Les moyens soulevés à cet égard doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision contestée comporte les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés aux points 4 à 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu ne peuvent qu'être écartés. 10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B avant d'édicter la décision en litige. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de l'Ariège s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été reconnu coupable, par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 20 avril 2021, des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 22 janvier 2021 et il ne conteste pas être également connu des services de police pour des faits de dégradation de véhicule. Ainsi, l'intéressé doit être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité son admission au séjour. En outre, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure prise par les autorités allemandes qu'il ne justifie pas avoir exécuté. Enfin, M. B ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions précitées, a pu refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que l'intéressé ne démontre pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de sa situation. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés aux points 4 à 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu ne peuvent qu'être écartés. 17. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire national et qu'il représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l'Ariège a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prendre à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 26 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gontier la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 23. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Gontier et au préfet de l'Ariège. Lu en audience publique le 2 avril 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401860_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel