TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2401860_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par la SELARL LKJ Avocats, Me Gninafon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, à titre principal, un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour et, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * il a besoin de régulariser sa situation afin de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants ; il présente d'importants problèmes de santé, qui nécessitent un suivi médical régulier ; cette prise en charge risque d'être interrompue, faute pour lui d'être en situation régulière sur le territoire français ; cette situation le contraint, lui, sa compagne et ses trois enfants, à résider dans des conditions précaires ; l'un de ses enfants s'est vu attribuer une aide humaine individuelle aux élèves handicapés par la maison départementale des personnes handicapées : l'obtention d'un titre de séjour est dès lors indispensable pour que cet enfant puisse bénéficier de soins adaptés ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : * elle est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas répondu à sa demande de communication de motifs conformément à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; * elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il soutient que : - aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'a été prise à l'encontre de M. A, sa demande demeurant en cours d'instruction ; - à titre subsidiaire, M. A ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence, dès lors qu'il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dont la validité expirera le 1er novembre 2024. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle en date du 20 juin 2024. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2401859 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bollon, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Bollon, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 7 juillet 1985, est entré en France en 2012 et a bénéficié d'un titre de séjour valable du 10 mai 2016 au 10 mai 2021. Par un courrier du 19 janvier 2022, l'intéressé a sollicité auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme un titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 11 juillet 2023, l'intéressé a présenté pour la seconde fois une demande titre de séjour auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme, mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier en date du 14 décembre 2023, la préfecture du Puy-de-Dôme a informé M. A de ce que son dossier était en cours d'instruction. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme une première demande, M. A fait valoir qu'il a besoin de régulariser sa situation afin de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants, que sa prise en charge médicale risque d'être interrompue à tout moment et que l'obtention d'un titre de séjour permettre à son enfant en situation de handicap de bénéficier de soins adaptés. Toutefois, le requérant n'apporte pas d'éléments caractérisant un état de vulnérabilité particulièrement important, notamment sur le plan médical, les certificats médicaux qu'il produit étant relativement anciens. Par ailleurs, la circonstance que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a attribué à l'un de ses enfants une aide humaine individuelle aux personnes handicapées, ne démontre pas, à elle seule, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de ses proches justifiant l'intervention du juge des référés. En outre, la décision contestée ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. A et son enfant puissent continuer à recevoir les soins et traitements que leur état de santé requiert. Par suite, M. A, qui ne conteste pas s'être vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 1er novembre 2024, ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à bref délai de la suspension de l'exécution de la décision implicite portant refus de séjour. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et l'exception de non-lieu soulevée en défense et sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées. Le rejet de ces conclusions entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2024. La juge des référés L. BOLLON La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. zr
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6314 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401860_20240814
TA8019 décembre 2025
DTA_2401859_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2401860_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel