TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401862_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024 et un mémoire du 22 mars 2024, M. A, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de le convoquer en préfecture en vue de lui remettre un récépissé sans délai à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Il y a urgence : son titre de séjour a expiré le 3 décembre 2023 et il se retrouve en situation irrégulière et sans travail ; - Il a droit à un récépissé de prolongation en application de l'article R. 431-12 du code de justice administrative ; - Il est dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner la mise à disposition d'une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A a déposé hors délai sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - L'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ouvre pas droit à la délivrance d'un récépissé mais une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande à condition que le demandeur respecte les délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant Ivorien, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour et a résidé sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 3 décembre 2023. Il a sollicité le 3 novembre 2023 le renouvellement de ce titre de séjour et s'est vu remettre une attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour. Son titre de séjour étant parvenu à expiration, il a sollicité, sans succès, auprès des services de l'Agence nationale des titres sécurisés une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande lui permettant de régulariser sa situation. Il demande au juge des référés d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Le titre de séjour de M. A étant arrivé à expiration, ce dernier est désormais en situation irrégulière et ne peut plus occuper son emploi salarié et subvenir à ses besoins. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée en l'espèce comme remplie. En ce qui concerne les autres conditions : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; " La carte de séjour pluriannuelle est mentionnée au 4° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " L'arrêté du 27 avril 2021 prévoit qu'à compter du 1er mai 2021, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sont effectuée au moyen d'un téléservice. 6. Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " 7. Il résulte de ces dispositions que l'étudiant titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle désireux de renouveler son titre de séjour doit déposer sa demande, via le téléservice prévu à cet effet, dans un délai compris entre le 120ème et le 60ème jour précédent l'expiration de ce titre de séjour. Le dépôt de la demande de renouvellement donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation de dépôt de la demande. A l'expiration du titre de séjour, le préfet n'est tenu de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation de l'instruction qu'à condition que la demande soit complète et déposée dans les délais. 8. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A n'a déposé sa demande de renouvellement que 30 jours avant l'expiration de son titre de séjour et n'a donc pas respecté le délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère confirme d'ailleurs avoir implicitement refusé de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction en raison de ce non-respect des délais. Par suite, la demande d'injonction, qui se heure à une contestation sérieuse, est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, les conditions d'octroi du référé n'étant pas remplies, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :la requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 mars 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401862_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
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