TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401862_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A C, représenté par Me Mavoungou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors que les conditions posées par l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant se limitent à une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement d'études supérieures et à la justification de moyens d'existence suffisants ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Mavoungou, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais né le 12 février 1996, est entré en France le 3 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'en 2023. Le 6 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. La décision litigieuse est signée, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui a reçu délégation par un arrêté du 18 décembre 2023, régulièrement publié le 19 décembre au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, aux fins de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Orientales à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés portant élévation de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales s'est livré à un examen réel et complet de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit tenant à l'absence d'examen sérieux de la situation de M. C doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. C le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur le fait que le requérant a été ajourné en licence 3 " Droit privé " à l'université de Perpignan au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 et qu'après s'être réorienté dans la formation de chargé de développement en ressources humaines à l'IFC de Perpignan en 2022-2023 puis de manager en ressources humaines en 2023-2024, il n'avait validé aucun diplôme en quatre années et ne justifiait donc pas d'une progression dans ses études, son objectif d'atteindre le niveau Bachelor chargé de développement en ressources humaines, voire un master 2 en management des organisations humaines et sociales, ne permettant pas d'apprécier la réalité et la cohérence de son projet professionnel. Si le requérant fait valoir qu'il a rencontré des difficultés en raison de l'éloignement de sa famille et que le fait d'avoir été déclaré défaillant seulement l'année qui a suivi sa réorientation ne démontre pas l'absence de sérieux de ses études, il n'a toutefois validé aucune année au terme de quatre ans d'études universitaires et ne justifie ainsi d'aucune progression. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 et commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. C ne justifiait pas du sérieux de ses études universitaires poursuivies doivent être écartés. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. C se prévaut de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Toutefois, M. C a été autorisé à séjourner en France pour y poursuivre ses études et n'a donc pas vocation à y résider durablement. Il est célibataire, sans enfant, et sa famille réside dans son pays d'origine. Les circonstances qu'il maîtrise la langue française et qu'il dispose des ressources financières pour se maintenir sur le territoire français ne sauraient démontrer une intégration particulière en France. Le préfet des Pyrénées-Orientales n'a donc pas méconnu les stipulations précitées en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C et en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre. 8. Si M. C invoque la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision. 9. En l'absence d'illégalité du refus de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prononcée à B du requérant ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la présente instance n'ayant pas généré de dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sabine Encontre, présidente, Mme Delphine Teuly-Desportes, première conseillère, M. Marc Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024 La présidente-rapporteure, S. BL'assesseure la plus ancienne, D. Teuly-DesportesLa greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 La greffière, L. Rocher0dl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2401862_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel