TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401862_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision refusant le titre de séjour : - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : - se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision de refus de séjour illégale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi : - se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision d'éloignement illégale ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les observations de Me Dahi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 28 février 1986 de nationalité malienne, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Par l'arrêté attaqué du 22 janvier 2024 le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du 31 août 2022, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E D, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, à l'effet de signer notamment les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et, en l'absence de M. C F, directeur de la citoyenneté et de la légalité, les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. En l'espèce, M. A indique qu'il a travaillé, en intérim, en qualité d'ouvrier de production d'octobre à décembre 2020 et d'avril à décembre 2021 pour la société SAMSIC puis qu'il a signé le 1er janvier 2022, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Procanar en qualité d'ouvrier polyvalent dans un abattoir et dispose ainsi d'une expérience professionnelle de plus de 2 ans au sein de la même entreprise. 6. Cependant M. A, entré sur le territoire en mars 2020 qui n'a souhaité régulariser sa situation qu'en janvier 2023, ne dispose pas d'une qualification professionnelle particulière, n'a travaillé que deux mois en 2020 et neuf mois en 2021 dont quatre en percevant un salaire inférieur à 900 euros. Il n'est pas dépourvu d'attaches au Mali, où réside sa femme. Dans ces conditions M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels. 7. Par suite, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur ce fondement. 8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. M. A qui ne séjourne en France que depuis quatre ans, ne dispose d'aucune attache familiale en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ne justifie ainsi pas de liens anciens et stables sur le territoire. Par suite, l'arrêté du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 12. L'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision d'éloignement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays d'éloignement, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, M. A soutient être titulaire d'un titre de séjour italien en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable jusqu'au 3 novembre 2024. Cependant outre qu'il ne produit qu'une photocopie peu lisible du recto de ce document, l'article 3 de l'arrêté attaqué énonce que M. A pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par suite le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions citées au point 11 ou entaché la décision attaquée d'une erreur de droit en ne tenant pas compte de son droit au séjour en Italie. 15. Enfin M. A n'apporte aucun élément personnel à l'appui de son allégation relative aux risques encourus en cas de retour au Mali. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement qui rejette la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions de M. A à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2401862_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel