TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2401863_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2024, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ; - Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 5° de l'article L. 611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Elle viole l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Agossou, avocat commis d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Morel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 2 décembre 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023, le préfet de police a donné à Mme C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A notamment la circonstance que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 juillet 2018 et que cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 juin 2019. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. A le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé, qui a été signalé par les services de police le 20 décembre 2020, le 31 janvier 2021 et le 11 mai 2021 pour violences avec incapacité n'excédant pas 8 jours sur conjoint, ainsi qu'à une dizaine de reprises pour des faits de vol, rébellion et infractions liées aux stupéfiants, constitue une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Et aux termes de l'article L. 611-3 dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de deux enfants nés en France, B, née le 17 août 2016 et Alban, né le 19 juin 2018. Toutefois, il ne produit pas d'élément relatif à la relation qu'il entretiendrait avec ses enfants qui ne sont pas à sa charge. En outre, le requérant n'apporte aucun élément relatif à la situation administrative au regard du droit au séjour en France de la mère de ses enfants et n'établit pas, ainsi qu'il le soutient, que ses enfants seraient français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a été signalé à de nombreuses reprises par les services de police pour violences avec incapacité n'excédant pas 8 jours sur conjoint ou sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si M. A dispose d'un droit de visite qui s'exerce un jour par mois au sein des locaux d'une association, le requérant ne produit pas de document attestant qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces enfants en dehors de l'exercice de ce droit de visite. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent donc être écartés. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 9. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 11. Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A ne produit pas d'élément relatif à la relation qu'il entretiendrait avec ses enfants qui ne sont pas à sa charge, il ne produit pas plus de document attestant de rencontres honorées dans le cadre de son droit de visite. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour de M. A pour une durée de trente-six mois est motivée par la circonstance que le comportement de l'intéressé qui a été signalé pour violences avec incapacité n'excédant pas 8 jours sur conjoint, ainsi qu'à une dizaine de reprises pour des faits de vol, rébellion et infractions liées aux stupéfiants constitue une menace pour l'ordre public. De tels faits, bien qu'extrêmement regrettables, doivent être appréciés au regard des circonstances humanitaires qui entourent la situation M. A qui est père de deux enfants, B, née le 17 août 2016 et Alban, né le 19 juin 2018, et qui dispose d'un droit de visite qui s'exerce un jour par mois au sein des locaux d'une association située à Vierzon. La mère de B et d'Alban étant hospitalisée en soins psychiatriques, la décision contestée aurait pour effet de priver ces enfants de toute visite parentale durant une très longue période. Par suite, en prononçant une telle interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêté attaqué. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : 14. La présente décision qui annule seulement l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, n'implique aucune mesure d'injonction ni d'astreinte. Sur les frais d'instance : 15. M. A ayant été défendu par un avocat de permanence, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Lu en audience publique le 6 février 2024. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALONA. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2401863_20240206
Données disponibles
- Texte intégral