TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401863_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme C... D... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle a honorée tous les rendez-vous qui lui ont été fixés ; - elle est victime d’une erreur de l’administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête présentée par Mme D.... Il fait valoir que, par une décision antérieure au dépôt de la requête, la radiation en litige a été retirée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l’audience publique: - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme B... et Mme A..., représentantes du conseil départemental des Bouches du Rhône, - Mme D... n’étant ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 29 décembre 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits à cette même allocation, estimant qu’elle n’avait pas respecté son contrat d’engagement réciproque. 2. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 4 janvier 2024, antérieure au dépôt de la requête, le département des Bouches-du-Rhône a annulé la décision de radiation dont Mme D... faisait l’objet. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D... sont irrecevables et doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D... et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé S. Caselles La greffière, Signé S. Lakhdari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2401863_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel