TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2401864_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B A représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de Maine et Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ; - la décision fixant les obligations de pointage auxquelles il est astreint est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février à 10h30 : - le rapport de M. Brémond, magistrat désigné ; - les observations de Me Prelaud. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit 1. Le requérant, se disant M. B A ainsi que ressortissant ivoirien né le 4 avril 1985, est, selon ses déclarations, entré en France le 4 août 2023, sans justifier d'une entrée régulière. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 septembre 2023. La consultation du fichier EURODAC par les services de la préfecture a révélé que les empreintes du requérant avaient été enregistrées en Espagne le 11 juin 2023. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de Maine et Loire a décidé la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de cette demande d'asile, qui ont accepté le 9 octobre 2023 la prise en charge de l'intéressé. Par l'arrêté du 2 février 2024 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine et Loire a décidé de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de quarante-cinq jours, du 7 février 2024 au 22 mars 2024 inclus, en lui prescrivant de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières, au commissariat central de police 6, place Waldeck-Rousseau à Nantes. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 30 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. L'arrêté attaqué du 2 février 2024 comporte l'énoncé, suffisamment précis, des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 5. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de ce code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 7. Il est constant que M. A fait l'objet d'une décision de transfert, en date du 24 octobre 2023 et qui est exécutoire. Le délai d'exécution de six mois prévu au § 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été interrompu par le recours exercé par M. A devant le tribunal administratif de Nantes et a couru à compter du 1er décembre 2023, date à laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté ce recours. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance dont résulterait qu'au 2 février 2024, l'exécution de cette mesure de transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Aucune circonstance d'une telle nature ne ressort non plus du dossier. Par ailleurs, le requérant fait grief à l'arrêté attaqué d'avoir estimé qu'il existe un risque sérieux qu'il n'exécute pas lui-même la décision de transfert, étant donné qu'il déclare s'est toujours présenté aux rendez-vous et aux convocations de l'autorité préfectorale. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant, sans ressources, ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne, et n'a pas apporté la preuve de l'organisation du transfert par ses soins. Dès lors, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement et sans erreur d'appréciation assigner l'intéressé à résidence du 7 février 2024 au 22 mars 2024, cette mesure étant justifiée et nécessaire, sans être disproportionnée. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Nantes, où il est hébergé au sein d'un centre d'accueil pour demandeur d'asile auprès duquel il est domicilié. En se bornant à faire valoir qu'il est en réalité hébergé chez un tiers, dont il ne communique pas l'adresse, et que l'obligation de pointage lui nécessite un temps de transport de 30 à 40 minutes, le requérant ne justifie pas d'une circonstance particulière qui ferait effectivement obstacle à ce qu'il puisse observer l'obligation de se présenter deux fois par semaine à 8h auprès des services de police de Nantes, une telle circonstance ne ressortant pas davantage des pièces du dossier. Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que le préfet de Maine et Loire aurait commis une erreur d'appréciation en prescrivant à l'intéressé une telle obligation de présentation, qui n'est pas disproportionnée tant à la situation du requérant qu'au but en vue duquel elle lui a été prescrite. 9. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ces titres. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Prelaud et au préfet de Maine et Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, E. BREMOND Le greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401864
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2401864_20240213
Données disponibles
- Texte intégral