TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2401864_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Mokeddem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a fixé la Turquie comme pays de renvoi ; Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de la mesure d'expulsion entrainera des conséquences préjudiciables en ce qu'il se retrouvera seul loin de sa famille après quarante-sept ans de présence sur le territoire français ; il sera licencié et se retrouvera sans hébergement ni revenu en Turquie et sans suivi médical ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la commission d'expulsion a émis un avis défavorable ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il réside habituellement en France depuis l'âge de neuf ans et qu'il justifie d'une présence régulière et continue sur le territoire français de plus de quarante-sept ans ; son comportement ne constitue ni une atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ni une activité à caractère terroriste, ni un acte de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personne ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et sont restés isolés ; - il porte une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son expulsion vers la Turquie entrainera de lourdes conséquences sur son état de santé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 21 mai 2024 sous le numéro 2401150 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024, en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Mme D, représentant le préfet de la Haute-Loire, qui indique que la requête est devenue sans objet dès lors que le requérant a été expulsé le 2 août 2024 ; que M. B a été condamné pour des faits de violences conjugales ; qu'il ne peut se prévaloir des protections prévues aux articles L. 613-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses enfants sont majeurs et n'ont donc plus vocation à vivre avec leur père, que son épouse est de nationalité turque, sans emploi et qu'ainsi rien ne fait obstacle à ce qu'elle s'installe avec lui en Turquie ; il ne présente pas de problème de santé ou de vulnérabilité particuliers et il ne peut se prévaloir de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il se rend régulièrement dans son pays d'origine. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte des pièces du dossier que M. B, ressortissant turc né le 10 octobre 1966, est entré en France à l'âge de neuf ans. M. B a été condamné à huit reprises et notamment le 21 décembre 2006 un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne à un an d'emprisonnement dont dix mois avec sursis pour des faits de menace de mort faite sous condition, menace ou acte d'intimidation, violence par conjoint ou concubin sans incapacité, port prohibé d'arme, menace de mort, outrage et violence sur personne vulnérable et le 8 novembre 2012 par la cour d'appel de Lyon à une peine de cinq ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende pour des faits de traite d'être humain. Par des arrêtés en date du 13 mai 2024, le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé la Turquie comme pays de renvoi. Cette mesure a été exécutée le 2 août 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par le requérant n'apparaissent pas comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions d'expulsion et fixant le pays de renvoi en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il besoin d'examiner la condition d'urgence, ni de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense, les conclusions à fin de suspension de la requête présentées par M. B doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 août 2024. La juge des référés, L. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401864
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2401864_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel